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Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
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TEXTES APPLICABLES :

Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée par la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 (articles 70 à 73).
Décret n°84-304 du 25 avril 1984.
Circulaire n°85-45 du ler juillet 1985.

CHAMP D’APPLICATION :

Patrimoine architectural, urbain et paysager.
Abords des monuments historiques protégés ou non.
Quartiers, sites et espaces naturels remarquables à protéger ou à mettre en valeur.

OBJECTIFS :

Protection ou mise en valeur pour des motifs d’ordre :
- esthétique,
- historique,
- culturel.

PROCÉDURE :

La mise à l’étude d’une Z.P.P.A.U.P. (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) est en principe décidée par délibération du conseil municipal. Exceptionnellement elle peut être décidée par le préfet de région.
La décision de mise à l’étude est affichée en mairie et en préfecture pendant un mois et est publiée dans deux journaux locaux .
L’étude, qui doit aboutir à un projet de zone, est réalisée sous l’autorité du maire ou du président de l’Etablissement public de coopération intercommunal compétent ou, le cas échéant, du préfet du département, avec l’assistance de l’architecte des bâtiments de France et de la DIREN.
Le projet est soumis à l’avis du conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de 4 mois, à défaut cet avis est réputé favorable.
Le projet est ensuite soumis à enquête publique selon les formes prévues par le code de l’expropriation.
Le préfet de département (service départemental de l’architecture) transmet le dossier avec son avis (émis après concertation avec l’architecte des bâtiments de France et de la DIREN) et les observations du commissaire enquêteur au préfet de région qui consulte la commission régionale du patrimoine et des sites.
Le dossier est transmis pour accord au conseil municipal et la Z.P.P.A.U.P. est arrêtée par le préfet de région.
L’arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et dans deux journaux régionaux ou départementaux
Le dossier est laissé à la disposition du public dans les mairies et les préfectures intéressées.
Dans des cas exceptionnels, le projet peut être initié au niveau ministériel et la zone être créée par arrêté du ministre compétent (culture ou environnement).Cette création est à l’initiative de l’Etat, en la personne du préfet.

EFFET DU CLASSEMENT :

L’architecte des bâtiments de France (ABF) émet un avis conforme dans tous les cas d’autorisation de travaux (permis de construire, de démolir ... ).
En cas de désaccord du maire ou de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec l’avis de l’ABF, le préfet de région émet un avis qui se substitue à celui de l’ABF, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Dans le cas d’une Z.P.P.A.U.P. instaurée autour d’un monument inscrit ou classé, la servitude de 500 mètres aux abords des monuments historiques est suspendue.
Lorsque la zone recouvre un site inscrit, sa création entraîne la suspension de cette mesure. En revanche la création d’une Z.P.P.A.U.P. n’a pas d’effet sur un site classé.
La Z.P.P.A.U.P. comprend trois sortes de documents le rapport de présentation, le document graphique, les règles générales ou particulières.
Ce sont ces dernières règles qui constituent en quelque sorte le « règlement » de la zone.
Elles peuvent porter sur : l’organisation de l’espace et l’occupation du sol, la hauteur, l’aspect et le gabarit des constructions, la mise en valeur de l’espace (lisibilité et cohérence).
La Z.P.P.A.U.P. ne peut comporter des obligations de faire.
Le POS doit être mis en conformité avec les servitudes impliquées par la Z.P.P.A.U.P.

SOURCE :

" La gestion et la protection de l’espace naturel en 36 fiches " CREN-GIP-ATEN 1998 - MATE

 
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