REFERENCES AUX TEXTES JURIDIQUES :
Code rural, articles L. 242-1 à L. 242-28 et R.242-1 à R.242.49.
Circulaires du 19 février 1986 et du 2 novembre 1987,
Circulaire 95-47 du 28 mars 1995 relative aux plans de gestion écologique des réserves naturelles,
Circulaire 97-1 du 7 octobre 1997 relative à la désignation et aux missions des organismes gestionnaires.
CHAMP D’APPLICATION :
Des parties du territoire d’une ou plusieurs communes dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements des minéraux ou de fossiles, ou le milieu naturel présentent une importance particulière.
OBJECTIFS :
Ils sont limitativement énumérés par la loi :
préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national, présentant des qualités remarquables,
reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats,
conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d’espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables,
préservation de biotopes* et de formations géologiques, ou spéléologiques remarquables,
préservation ou constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage,
études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances,
préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie et des premières activités humaines.
PROCÉDURE :
Saisi par tout organisme ou particulier, l’initiative appartient au ministre chargé de l’environnement qui consulte au préalable les collectivités locales concernées. Les services de l’ Etat élaborent un dossier scientifique et un projet de réglementation et les soumettent à l’avis du comité permanent du Conseil National de Protection de la Nature, avant le début des consultations locales.
Le dossier est soumis à enquête publique sauf en cas d’accord écrit de tous les propriétaires et ayant droit.
La réserve est finalement créée par décret en Conseil d’ Etat ou décret simple en cas d’accord des propriétaires et des ayants droits.
EFFET DU CLASSEMENT :
Ils sont variables en fonction du décret de création de la réserve. En général toute action susceptible de nuire au développement de la flore et de la faune ou d’entraîner la dégradation des biotopes* et du milieu naturel concerné peut être réglementée ou interdite.
Toute modification ou destruction du milieu sur le territoire de la réserve est interdite, sauf autorisation ministérielle après avis du CNPN.
Une structure de gestion est en général désignée dans le décret de création de chaque réserve.
Dans les communes dotées d’un POS, l’emplacement de la réserve doit être reportée sur le POS en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers.
L’effet du classement suit le territoire concerné en quelque main qu’il passe.
SOURCE :
"La gestion et la protection de l’espace naturel en 36 fiches " CREN-GIP-ATEN 1998 - MATE