Foire aux questions sur le Programme d’actions régional (PAR) nitrates


QuestionsRéponses
Que comprend la plaquette nitrates ? Elle présente l’ensemble des mesures du PAN et du PAR ainsi que des outils, exemples et références permettant de les illustrer ou mettre en œuvre.
QuestionsRéponses
Peut-on épandre sur jachère ? La jachère n’est pas considérée comme une culture, il n’y a donc pas d’épandage possible sur une jachère (PAN, art 1).
Le stockage de fumier ne peut pas se faire sur une parcelle non épandable (PAN – 2° de l’annexe 1), donc ne peut pas se faire sur une jachère.
Fumier : peut-on épandre sur une parcelle différente de celle sur laquelle on stocke ? Non. Cependant si la parcelle à épandre présente des conditions défavorables au stockage, et présente un risque pour l’environnement, une tolérance pourra être accorée. Cela pourra être apprécié en fonction des circonstances.
QuestionsRéponses
Pour le calcul des capacités de stockage, comment sont prises en compte les nouvelles normes « porcs » qui prennent en compte la pluviométrie ? Comment gérer la situation des agriculteurs qui risquent de ne plus être aux normes ? Ce qui fait foi pour le calcul des capacités de stockage d’effluents d’élevage, c’est le PréDEXEL ou le DEXEL. En cas de non respect des capacités forfaitaires définies dans le programme d’actions national, il est possible de déroger si la capacité agronomique du DEXEL est respectée. Cette capacité agronomique permet de regarder plus finement si les capacités de stockage permettent de respecter le calendrier d’épandage. Le DEXEL va être mis à jour pour intégrer cette évolution réglementaire.
Si le DEXEL ou PréDEXEL a établi que les capacités de stockage sont suffisantes, les changements de normes ultérieurs ne rendent pas caduques ces calculs tant que les effectifs n’évoluent pas à la hausse.
Quelle tolérance y a-t-il quant à la forme et la hauteur du dépôt ? Étant donné que les tas s’affaissent avec le temps, à quelle date faut-il respecter la hauteur limite de 2,50 m pour les fumiers ? La hauteur limite maximale de 2,50 m est à respecter en tout moment, le contrôleur jugeant le jour du contrôle.
Par ailleurs, pour éviter des cordons trop longs, il est possible de réaliser le tas sur 2 cordons de large
Quels sont les matériaux absorbants à C/N > 25 utilisables pour les dépôts de fumier ? Pailles, sciures ou produits normalisés C/N > 25.
Peut-on stocker les produits normalisés sur les plates-formes ? Doit-on bâcher les produits normalisés à base de fientes de volailles ? Comment doivent être stockés les composts normalisés NFU ? D’après le ministère, les produits normalisés (y compris ceux à base d’effluents d’élevage) ne sont pas visés par les règles de stockage PAN. Respecter toutefois le RSD.
Dans quelles conditions peut-on stocker au champ la fraction solide du digestat de méthanisation ? Ces produits sont réglementés selon le régime ICPE s’appliquant au méthaniseur (déclaration, enregistrement, autorisation) qui précise les conditions de stockage/épandage.
Peut-on stocker du fumier 2 années de suite sur une même parcelle, si ce n’est pas au même endroit dans la parcelle ? Oui, rien ne s’oppose à ce type de dépôt. Ce qu’il faut c’est éviter que le dépôt bord de champ sans aménagement ne devienne permanent.
Peut-on stocker le fumier en dehors d’un îlot cultural ? Peut-on stocker le fumier sur une plate-forme en craie si elle est aménagée de façon à éviter les écoulements sur la route ? Référence de l’îlot à renseigner (donc ne peut pas se faire hors d’un îlot).
Conformément au PAN, le tas doit être mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de 2 mois ou une CIPAN bien développée ou un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la paille).
Comment sont contrôlés les stockages au champ ? C’est un contrôle sur place, uniquement visuel, afin de vérifier la nature du produit stocké, de s’assurer que le site le permet : à distance des habitations, des cours d’eau, des périmètres de protections… et qu’il n’y a pas d’écoulement ni de risque d’écoulement, par l’aménagement du stockage et la qualité des effluents : ne doivent pas dégorger si on enfonce une botte par exemple.
Des conditions spécifiques sont aussi vérifiées pour les fientes de volailles (couverture).
QuestionsRéponses
Peut-on irriguer les haricots de plein champ avec des eaux issues d’industries agroalimentaires de type sucrerie ? Oui si la concentration en azote de cette eau d’irrigation est comparable à celle des nappes : de l’ordre de 25 à 50 mg/l de NO3
Dans la méthode établie par le GREN, il est demandé pour le colza de mesurer l’azote absorbé par la plante au moment de l’ouverture du bilan par une estimation de la biomasse verte aérienne par une méthode de la pesée simple ou double ou par imagerie satellitaire, photographique ou aérienne. Est-ce obligatoire ? A quoi cela sert-il ? Cette méthode est indispensable pour calculer l’azote restant dans le sol et qui n’a pas été absorbé par la plante pendant l’hiver ; cela permet de raisonner au mieux la fertilisation azotée du colza, en établissent la valeur de la donnée « Pi » du bilan : azote déjà absorbé par la culture à l’ouverture du bilan. La méthode de calcul est détaillée en annexe 6 de l’arrêté établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de l’a fertilisation azotée pour la région Hauts-de-France.
Quand faire le premier apport d’engrais à la sortie de l’hiver ? Le premier apport n’est pas systématique et doit seulement être fait lorsque le besoin est avéré, c’est à dire lorsque l’analyse de sol a été réalisée et les besoins azotés de la culture calculés.
Pour les agriculteurs 100 % herbagers, il y a bien possibilité de faire une analyse d’herbe ? Le référentiel GREN prévoit la possibilité de faire une seule analyse d’herbe au cours du programme d’action (article 6 – alinéa 3).
QuestionsRéponses
Le RSD 02 indique une distance d’épandage des produits organiques à 35 m des berges tandis que le PAR permet l’épandage en cas de bandes enherbées de 10 m de large. Peut-on considérer que le PAR précise les modalités d’application des règles du RSD, plus ancien ? Les RSD Hauts de France sont anciens et n’ont jamais fait l’objet de révision. Pour ce cas particulier, il apparaît logique de suivre la réglementation PAN et accepter l’épandage à 10 m si bande enherbée de 10 m ; d’autant plus que la réglementation ICPE pour les plus gros élevages le permet déjà.
Comment définir les sols en pente ? On peut utiliser le site Geoportail de l’IGN (« carte des pentes pour l’agriculture – BCAE »), seules les zones en pentes sont concernées par les restrictions d’épandage et non pas la totalité de l’îlot cultural. Cette mesure ne concerne que les zones amont à moins de 100m des cours d’eau définis selon le L215-7-1 (Police de l’Eau). Il est toutefois autorisé dès lors qu’une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d’au moins 5 mètres de large ou qu’un talus enherbé ou boisé et continu d’une hauteur d’au moins 50 cm est présent en bordure de cours d’eau.
En conclusion, seuls les rares cours d’eau « Police de l’Eau » qui ne sont pas dans la cartographie BCAE sont concernés par cette mesure.
Ce cas sera à mettre en œuvre que si on a localisé réellement une telle situation, plutôt théorique.
Je dispose d’un plan d’épandage pour mon élevage ICPE avec des exclusions pour cause de sol en pente. Mon plan d’épandage n’a pas encore été mis à jour pour tenir compte des nouvelles possibilités d’épandage sur sol en pente, puis-je épandre sur ces zones sans avoir fait la mise à jour, puisque la réglementation actuelle le permet ? Le plus contraignant s’applique. L’exploitant peut toutefois demander une modification de son plan d’épandage (autorisation ou déclaration) pour se caler avec la réglementation nationale.
Quelles définitions des cours d’eau ? Où en sont les cartes ? Pour la mesure 6, il s’agit des cours d’eau définis au titre de la Police de l’eau.
Il y a deux types de cours d’eau, qui globalement se recoupent, et donc deux cartographies :
=> les cours d’eau BCAE, définis par l’arrêté ministériel du 24 avril 2015 et dont les cartes sont en
annexe de cet arrêté
=> les cours d’eau définis par le Code de l’environnement (L215-7-1) appelés « Police de l’Eau » et
dont la carte est a définir par chaque Préfet de département, par ses services en lien avec les
acteurs du territoire. A ce jour, seule la carte du département de la Somme est définitive, pour les
autres départements, elles sont en cours de définition.
Les cartes sont sur les sites des préfectures, dans les onglets :
02 : http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/L-eau/Cartographie-des-cours-deau/
Cartographie-des-cours-d-eau
59 : http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Police-de-l-eau/Cartographie
60 :
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=cours_deau&service=DDT_60
62 : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/162/Cours_eau.map
80 : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/709/cours_eau.map
QuestionsRéponses
La présentation mentionne une date limite pour les demandes de dérogation d’implantation de CIPAN au-delà des 5 %, cela ne figure pas dans les textes, pouvez-vous préciser ? Il a été convenu lors des négociations régionales que des dérogations en cas d’infestation pourront être accordées au cas par cas, de façon exceptionnelle, si c’est justifié (explications et photos notamment). La date de réponse au 15 septembre a été fixée pour permettre une instruction coordonnée et pré-existait en Picardie et est suffisamment avancée pour que l’exploitant ait décidé de son choix d‘implantation et/ou constater une éventuelle infestation. Une demande plus tardive sera un critère de sélection pour les contrôles.
Peut-on encore épandre un produit organique sur CIPAN après avoir détruit les parties aériennes mais avant d’avoir retourné la CIPAN ? Non, épandre sur CIPAN est déjà une tolérance alors que le but des CIPAN est de pomper l’azote du sol. Sans partie aérienne, la CIPAN ne pompera plus rien.
Dans quel cas l’exploitant peut-il bénéficier de la dérogation pour faux semis ? Quelle en est la définition ? La pratique du faux semis consiste à préparer un lit de semence aussi fin que pour une semence à petite graine, à laisser pousser une partie du stock semencier d’adventices puis à détruire les graines germées et les plantules levées le tout par travail superficiel du sol et non par labour avant le semis de la culture principale. Le faux semis repose sur une succession d’au moins trois préparations de sol et destruction mécanique par travail superficiel des pousses. Il est à enregistrer dans le cahier d’enregistrement des pratiques.
Comment se calcule la surface des 5% pouvant déroger au couvert ? 5 % X (Surfaces en interculture longues – surfaces dérogeant pour cause récolte supérieure au 05 septembre – surfaces dérogeant pour argile > 28 % - surfaces – surfaces dérogeant pour faux semis – surfaces en repousse de colza)
Est-il obligatoire de procéder à l’enfouissement des CIPAN en inter-cultures longues (maïs grain, sorgho, tournesol) sous 15 j après la récolte ? Il n’est pas fait mention d’une obligation d’enfouissement de CIPAN mais bien des résidus de cultures, issus d’un broyage fin des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol.
C’est une dérogation à l’implantation de CIPAN pour les cultures récoltées après le 05/09.
Est-il possible d’épandre des apports organiques sur CIPAN composé d’un mélange d’espèces si le mélange en question contient une espèce qui ne fait pas partie de la liste « à croissance rapide » ? Sur les parcelles de CIPAN sur lesquelles un exploitant souhaite épandre pendant la période d’existence de la CIPAN, toutes les espèces qui composent le mélange doivent faire partie de la liste positive.
Est-il autoriser de récolter la partie aérienne d’une CIPAN pour la destiner à une valorisation énergétique (CIVE) ? Un couvert monté à floraison ou à graines peut être fauché ou broyé sur sa partie aérienne à l’issue de la période minimale d’implantation de deux mois, et ce avant le 1er novembre.
Pouvez vous préciser la notion de densité de repousse ? Cette notion inscrite dans le 5eme programme nitrates du Nord Pas-de-Calais a disparu dans le 6eme PAR. Cette notion n’est donc plus d’actualité.
QuestionsRéponses
Comment gérer les plantes invasives sur les bandes enherbées alors que l’agriculteur n’est pas responsable de leur apparition, et n’a ni le droit de les détruire chimiquement ni de labourer ? En cas de détection d’EEE, en informer l’AFB et/ou la DDT(M) pour connaître la meilleure option.
La destruction mécanique est à proscrire pour éviter la dissémination. La compétition par d’autres végétaux est à privilégier.
Quels sont les cours d’eau à prendre en compte ? Ce sont les cours d’eau BCAE définis par l’arrêté ministériel du 24 avril 2015 et dont les cartes sont en annexe de cet arrêté.
QuestionsRéponses
Est-il possible de retourner des prairies en zones humides ? Il est strictement interdit en zones vulnérables.
Hors zones vulnérables, il peut être autorisé par la DDT(M) sous réserve d’avoir une autorisation au titre de la PAC et que le retournement n’ait pas pour conséquences un assèchement de zone humide ou une destruction d’habitats ou d’espèces protégées.
Une demande de retournement de prairies dans un périmètre de protection éloigné de captage peut-elle être autorisée ? Si oui, sous quelles conditions ? Un retournement de prairies peut être autorisé en périmètre de protection éloigné de captages que dans des cas bien précis :
a) Être engagé, avant la demande d’autorisation individuelle de retournement, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure “agriculteur en difficulté” conformément à l’article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Être un éleveur dont la surface en prairie permanente est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l’exploitation, après retournement des surfaces autorisées ;
c) Être nouvel installé au sens de l’article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, depuis moins de cinq ans le jour de la demande d’autorisation individuelle de retournement. Des autorisations individuelles de retournement peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présente sur l’exploitation concernée lors de la première demande d’autorisation.
d) Être éleveur et établir une surface en prairie permanente au moins équivalente à la surface convertie dans la même aire d’alimentation de captage. Cette dérogation doit répondre à un objectif de maintien de l’activité d’élevage.

Par ailleurs, les retournements de prairies peuvent être soumis à d’autres réglementations, pour lesquelles il convient de s’adresser à la DDT(M) concernée (loi sur l’eau, espèces protégées…).
Quelles sont les règles pour la régénération des prairies ? La régénération des prairies n’est pas soumise à autorisation. Toutefois, des précautions sont à prendre (période, outils, météo…) pour tenir compte des risques de relargage/minéralisation d’azote et du cycle de vie inféodé aux prairies de certaines espèces, afin de ne pas impacter leur présence.
Par ailleurs, il faut toujours être attentif aux conséquences d’un orage pouvant être dévastateur : la régénération devra être conduite afin de limiter les risques d’érosion.
QuestionsRéponses
A qui et quand sont envoyés les résultats des reliquats ? Tous les résultats des reliquats réalisés l’année de réalisation des RDD = 3 RDD l’année n et 3 RSH (sur les mêmes parcelles) l’année n+1 sont à fournir à la DDT-M du département de la ZAR.
En ZAR, combien faut-il réaliser de RSH et de RDD ? - Si une seule culture (A) de plus de 3 ha en ZAR : il doit faire au minimum un reliquat sortie hiver en ZAR sur la parcelle de la culture A et 1 autre sur l’exploitation (possiblement dans la ZAR mais pas obligatoirement)
 Si deux cultures (A & B) de plus de 3 ha en ZAR : il doit faire au minimum deux reliquats sortie hiver en ZAR sur les parcelles des cultures A & B et 1 autre sur l’exploitation
 Si trois cultures de plus de 3 ha en ZAR (A, B & C) : il doit faire au minimum deux reliquats sortie hiver en ZAR au choix sur les cultures A&B, B&C ou A&C et 1 autre sur l’exploitation, sauf l’année où les reliquats entrée hiver sont réalisés après la formation, il faut que les trois RSH soient en ZAR sur les cultures A, B & C.
Suis-je obligé de faire la formation, même si je n’ai qu’une parcelle en ZAR ? La non conformité sera effective dès lors que l’exploitant a plus de 3 Ha en ZAR (pas de notion d’îlot) et qu’il ne produira pas d’attestation d’ici 2022.
Vers qui se tourner pour faire la formation ? Contacter votre organisme de conseil. La Chambre d’Agriculture possède un catalogue de formations agréées et les coordonnées des structures les organisant.
Comment sait-on que la formation est homologuée ? Les formations du catalogue de la Chambre d’Agriculture sont homologuées. Pour les autres, en cas de doute, interroger la DDT(M).

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