Quel est le rôle des personnes morales visées par le I de l’article 59 ?

Article 59 I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code
de l’environnement à la date de publication de la présente loi exercent les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. Les charges qui sont transférées par le département et la région font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation.

Cette disposition transitoire s’applique aux personnes morales de droit public telles que les conseils généraux, les conseils régionaux, les syndicats de communes, les syndicats mixtes et les ententes interdépartementales.

L’Etat et les associations syndicales autorisées [1] , également personnes morales de droit public, sont régis par des dispositions transitoires qui leurs sont propres.

Temporairement, jusqu’au 1er janvier 2018 au plus tard, les personnes morales visées par le I de l’article 59 peuvent continuer d’assurer la mission de prévention des inondations et donc la gestion des ouvrages de prévention des inondations et des submersions dont elles assuraient déjà la gestion au 28 janvier 2014, dans le respect de la réglementation applicable à ces ouvrages, en l’occurrence le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, lequel sera complété par les règles fixées en application de l’article L.562-8-1 (décret « digues »).

Il s’agit d’une disposition transitoire, dans l’attente de la prise de compétence GEMAPI par le bloc communal. Par conséquent, ces autres personnes morales de droit public ne bénéficient pas des outils juridiques et financiers qui sont réservés aux collectivités exerçant la compétence GEMAPI. Ainsi, les dispositions de l’article L.566-12-1 (mise à disposition des digues appartenant aux personnes morales de droit public, mise à disposition des ouvrages et infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations) et de l’article L.566-12-2 (instauration de servitudes en vue de conserver des ouvrages et infrastructures notamment de droit privé) ne leurs sont pas applicables.

De même, ces personnes morales ne bénéficieront pas des financements prévus par la taxe « GEMAPI ».

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