Aspects juridiques L’inventaire ZNIEFF trouve son assise législative dans l’article L. 411-5 du code de l’environnement. Une ZNIEFF correspond à l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue l’inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du patrimoine faunistique et floristique de notre pays, et le coeur de l’inventaire national du patrimoine naturel prévu par l’article L. 411-5 du code de l’environnement. Comme toute source d’informations à caractère environnemental, l’inventaire des ZNIEFF doit légalement être rendu public (articles L.12462 et suivants du code de l’environnement). Cet inventaire ne peut prétendre à l’exhaustivité. Une actualisation périodique est nécessaire compte tenu des mutations de l’espace régional : urbanisme, intensification ou au contraire abandon des activités agricoles… Cela peut alors donner lieu, lorsque l’on constate que la description initiale des zones ne correspond plus à ce qui existe sur le terrain soit à l’ajout de nouvelles zones, soit au retrait des zones ayant perdu leur intérêt patrimonial. Dans sa conception, l’inventaire ZNIEFF est donc un outil de connaissance et non une procédure de protection des espaces naturels. Il n’a pas de portée normative, même si ces données doivent être prises en compte notamment dans les documents d’urbanisme ainsi que dans les études d’impact. L’identification d’une ZNIEFF se fait selon une méthode scientifique, à partir de critères définis sous le contrôle du Muséum National d’Histoire Naturelle. Cette identification ne correspond donc en aucune façon à un "classement" et n’est accompagnée d’aucune mesure réglementaire de protection. Elle signifie simplement que le site en question a été répertorié pour sa qualité biologique et écologique. L’inventaire ZNIEFF est bien un outil d’appréciation ou d’aide à la décision en matière d’aménagement et ne saurait imposer en lui-même une contrainte juridique directe. Toutefois, la ZNIEFF peut constituer, dans certains cas, un indice pour le juge administratif lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard de dispositions législatives et réglementaires relatives aux espaces naturels. L’existence d’une ZNIEFF apparaît comme un élément de qualification du site et la décision du juge s’appuie alors sur la méconnaissance de textes législatifs ou réglementaires. L’inscription à l’inventaire ZNIEFF peut aussi être utilisée par le juge en cas d’erreur manifeste d’appréciation, dans l’exercice de son contrôle des procédures administratives (en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’autorisations diverses…). Dans le cadre des communes littorales, la loi littorale qualifie tout espace présentant un intérêt écologique comme remarquable. L’urbanisation de ces milieux est limitée par la qualification « d’espace naturel remarquable ». Il faut aussi souligner que les éléments justifiant l’intérêt patrimonial de la ZNIEFF (espèces de faune et de flore) peuvent faire l’objet d’une protection juridique nationale ou régionale (articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement), et ce indépendamment de l’inventaire.