Évaluation environnementale des plans et programmes autres que les documents d’urbanisme

Contenu attendu

L’évaluation environnementale est restituée dans le rapport de présentation, dont le contenu est décrit dans l’article R. 122-20 du Code de l’environnement. Ce rapport est proportionné à l’importance du plan, schéma, programme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

La procédure

La procédure est décrite dans l’article R. 122-21 du code de l’environnement.
Le rapport d’évaluation environnemental doit être remis avec le plan, schéma ou programme lors de la saisine de l’Autorité environnementale. Celle-ci rendra un avis simple portant à la fois sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le plan, schéma ou programme. Cet avis est complémentaire aux autres avis éventuels auquel le plan, schéma ou programme est soumis par la réglementation afférente.

L’avis de l’autorité environnementale, dont il doit être tenu compte, sera rendu sous trois mois. L’absence d’avis dans ce délai vaut absence d’observation. L’avis doit être joint au dossier de consultation du public.

Le cadrage préalable

En amont de cette procédure, le maître d’ouvrage peut demander un « cadrage préalable ». Cette demande doit être officielle, et formalisée par écrit. Elle est réglementée parl’article R. 122-19 du code de l’environnement.
Le cadrage peut être réalisé par l’autorité environnementale par écrit ou en réunion.

Au préalable, il est nécessaire de transmettre les premiers éléments de l’état initial, de diagnostique et de projet ainsi que les questions posées à la MRAe.

L’examen au cas par cas

Pour les documents concernés, sur la base d’informations données par le maître d’ouvrage, l’autorité environnementale se prononce sur la nécessité de recourir, ou non, à une évaluation environnementale.

Que faut-il transmettre ?

Selon les termes de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, la personne publique devra transmettre à l’autorité environnementale, dès que ces informations sont disponibles, à un stade précoce de l’élaboration du plan, schéma ou programme ou du projet :
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma ou programme ou du projet, notamment s’il définit un cadre pour d’autres projets ou documents ;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone ou des zones susceptible(s) d’être touchée(s) par la mise en œuvre du document ;
- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

Quand l’autorité environnementale donnera-t-elle sa réponse ?

Dès réception de l’ensemble des informations nécessaires pour l’examen au cas par cas et donc du dossier complet, l’autorité environnementale transmet un courrier de complétude, en indiquant la date à laquelle elle est susceptible de rendre une décision .

L’autorité environnementale dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la réception du dossier complet, pour notifier au maître d’ouvrage sa décision de soumettre ou non à une évaluation, dans ce délai elle consulte l’agence Régionale de Santé qui a un mois pour donner sa position.

L’absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réalisation d’une évaluation environnementale. Les décisions sont affichées sur la page suivante : site de la MRAe.

Sur quels critères l’autorité environnementale se prononce-t-elle ?

L’autorité environnementale se prononce sur la base des critères de l’article de l’annexe II de la directive européenne 2001/42/CE (document pdf, 109 ko), c’est-à-dire sur les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée.

Plus généralement, l’autorité environnementale soumettra le document à évaluation environnementale si celui-ci est susceptible d’avoir des incidences significative sur l’environnement.

Liens

Site du ministère de la Transition écologique
Site de l’Autorité Environnementale du CGEDD

Partager la page