1) Missions définies par la circulaire n°87-91 du 18 novembre 1987
Dans chaque groupement de bassin, la mission déléguée de bassin est chargée de :
Préparer les travaux de la mission interministérielle de l’eau en ce qui concerne les problèmes intéressant le bassin,
Contribuer au niveau du bassin à la coordination, notamment entre les régions, des responsabilités de l’Etat, et en particulier ex examinant les projets d’aménagement d’intérêt du bassin relatifs aux ressources en eau, à l’amélioration de la qualité des eaux, à la défense contre les inondations et à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liés à la vie aquatique,
Rassembler pour le compte des administrations centrales les éléments permettant une planification nationale dans le domaine de l’eau et de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises
D’examiner pour avis, avant leur passage en comité de bassin, les SAGE, les cartes d’objectifs de qualité et les schémas départementaux de vocation piscicole ;
D’examiner les projets d’autorisation relevant de la police des eaux et de la police de la pêche qui lui sont soumis en application des textes réglementaires ;
De coordonner les études réalisées par les services extérieurs de l’Etat dans le domaine de l’eau au niveau du bassin. Pour faciliter l’appréciation de l’intérêt de ces études pour le bassin et leur conception pour qu’elles contribuent à une meilleure connaissance du bassin, la mission déléguée de bassin établit un schéma d’orientation et le soumet pour avis au comité de bassin ;
De coordonner les études réalisées par les services extérieurs de l’Etat en matière de protection et de gestion des milieux naturels, de leur mise en valeur piscicole. La MDB établit un schéma d’orientation qui est soumis à la COMINA.
D’assurer la liaison avec les services dépendant d’autres ministères qui, tout en oeuvrant dans le domaine de l’eau, n’assurent pas de responsabilité de police ou de gestion des ressources en eau.
2) Nouvelle mission définie par l’article 9 du décret n°93-742 du 29 mars1993 modifié
Relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau :
« Le préfet de bassin soumet à l’avis de la MDB les demandes d’autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages, installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu’ils nécessitent son intervention ».
Les modalités d’application de l’article 9 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 revêtent la forme du décret « nomenclature » des opérations soumises à autorisation ou à déclaration n°93-743 du 29 mars 1993, modifié.
La procédure arrêtée s’établit comme suit :
Les préfets de département soumettent au préfet coordonnateur de bassin :
D’une part, tout dossier qu’ils estiment devoir l’être,
D’autre part, tout dossier répondant aux critères et aux seuils prévus dans la décision préfectorale du 19 novembre 1999 (cf tableau adossé à cette décision préfectorale)
Ce tableau comporte 2 parties :
1) La liste des opérations relevant du régime de l’autorisation (décret « nomenclature n°93-743) comportant un seuil de saisine du Préfet coordonnateur de bassin ;
2) Les autres dossiers (en particulier les documents de planification) nécessitant également une consultation du Préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet de bassin, après examen des dossiers par ses services, décide soit de donner directement un avis, soit de recueillir l’avis de la mission déléguée de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin informera de sa décision, dans un délai d’un mois, les préfets de département concernés ainsi que du délai induit par la présentation des dossiers en MDB si tel est le cas.
De manière à ce que les procédures soient menées dans les délais normaux prévus par le décret « procédures » n°93-742 du 29 mars 1993 qui, eu égard aux administrés, doivent être respectés, la saisine de la MDB interviendra dans la mesure du possible avant l’enquête publique.
Le dossier soumis au préfet de bassin est un dossier succinct, il doit comprendre :
1-La demande d’autorisation,
2-Un rapport de présentation et de justification établi par le service de police de l’eau compétent, comprenant les plans ou schémas indispensables à la compréhension du dossier ;
3- Le contenu exact du projet d’autorisation, qu’il soit ou non mis en forme d’arrêté ;
4- l’avis de la DIREN concernée.