Foire aux questions sur le Programme d’actions régional (PAR) nitrates Sommaire Gestion adaptée des terres : mesure relative aux (…) Mesure 1 – Périodes d’interdiction d’épandage des (…) Mesure relative aux zones d’actions renforcées (ZAR) Mesure 3 – Limitation de l’épandage des fertilisants (…) Mesure 7 – Couverture végétale pour limiter les fuites (…) eau pollution PARnitrates nitrates agriculture Gestion adaptée des terres : mesure relative aux prairies permanentesMerci de préciser dans quels cas l’indication de l’objectif de rendement n’est pas obligatoire dans le PPF (cas des cultures sans apport, cas des cultures à dose forfaitaire,…) Selon l’annexe 1 du PAN, l’objectif de rendement peut être remplacé par une valeur « par défaut » ou un besoin d’azote par unité de surface, « pour certains cas particuliers de culture ou de prairie ou lorsque les références disponibles sur l’exploitation sont insuffisantes ». Ces cas particuliers sont rappelés dans le référentiel régional de mise en oeuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée (dit « GREN »). Le nouvel arrêté GREN n’est pas encore signé mais des dispositions similaires existent déjà dans l’annexe 3-1 et 3-2 de l’arrêté GREN du 25 octobre 2019. Mesure 1 – Périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés PAR 7, pourquoi avoir spécifié pour les légumes implantés à compter du 1er juin (légumes dits « d’automne ») un allongement de la période d’interdiction d’épandage pour les fertilisants de type III : du 1er/11 au 14/12 et du 15/01 au 31/01, alors que s’ils sont considérés comme une culture d’automne, la période d’interdiction pour ce type de fertilisant s’étend du 01/09 au 31/01 voire du 01/07 au 15/02 ? Si cela n’est pas une erreur, merci de nous préciser quelle période d’interdiction du PAN est allongée dans ce cas. Le PAR7 permet effectivement une période d’épandage plus conséquente de fertilisants de type III sur légumes dits d’automne, que la réglementation du PAN7 (il s’agit des mêmes dispositions que celles du 6e PAR). Les périodes d’interdiction dans ce cas précis sont donc bien du 1er novembre au 31 janvier inclus. Comment calculer l’N potentiellement libéré jusqu’à la sortie d’hiver. Des tables de coefficients seront-elles mises en place ? Une méthode de calcul sera proposée dans le futur arrêté régional d’équilibre de la fertilisation azotée (dit « GREN »). Jusqu’à la parution de cet arrêté, il sera toléré d’appliquer le coefficient d’azote efficace précisé dans l’arrêté GREN du 25 octobre 2019, en lieu et place du coefficient d’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver. Quel calendrier d’épandage utiliser pour l’épandage d’un fertilisant de type III pour une culture de printemps suivie de l’implantation d’une culture d’hiver sans couvert végétal d’interculture ? Les périodes d’interdiction d’épandage à prendre en compte correspondent au type de fertilisant (ici, type III) et au type de culture en place au moment de l’apport : sur une culture de printemps, un épandage de type III peut avoir lieu du 15 février au 30 juin sur une culture d’hiver (céréale ou colza), un épandage de type III peut avoir lieu du 1er février au 30 juin et, uniquement sur colza, du 15 août au 1er septembre dans le cas général. L’absence de couvert (notamment de CIE) limite fortement les périodes possibles pour l’apport de fertilisant de type III Quel calendrier d’épandage utiliser pour l’épandage d’un fertilisant de type III pour un légume planté après le 1er juin et récolté l’année suivante (exemples : poireau d’hiver ou chou-fleur) ? Est-ce bien celui des cultures principales (autre que le colza) récoltées l’année suivante ? Oui – une culture de légumes implantée après le 1er juin est considérée comme une culture d’automne par le 7e PAR, et entre donc bien dans la catégorie « Culture principale, autre que le colza, récoltée l’année suivante (notamment des céréales d’automne) » de l’annexe I du PAN. Pour les parcelles en terre argileuse entre 28 et 31 %, est-il possible de mettre 100 % ces terres en repousses de céréales ? Ces surfaces sont-elles comptabilisées dans la limite des 20% des surfaces en inter-culture longue à l’échelle de l’exploitation ou non ? La dérogation à l’implantation de couvert d’interculture permettant de les remplacer par des repousses pour les îlots culturaux ayant un taux d’argile compris entre 28 et 31 % ne modifie pas la prescription du PAN imposant une limite de 20 % de surface en repousses, sur l’ensemble des surfaces en interculture longue de l’exploitation. Les surfaces concernées par cette dérogation du PAR7 sont donc bien comptabilisées dans le quota maximal de 20 % de surfaces en repousses de l’exploitation Une liste des OAD et une liste des démarches volontaires vont-t-elles être établies ? Seront-elles fermées ? Il n’y a pas de liste d’ outils d’aide à la décision obligatoires pour les mesures complémentaires en zones d’actions renforcées. Toutefois, nous conseillons de se reporter à la liste des outils labellisés par le COMIFER. Existe-t-il des fertilisants de type III issus d’effluents d’élevage ? Les fertilisants biosourcés de type Renure peuvent être considérés comme des fertilisants de type III, issus des effluents animaux. Ils sont compris dans le plafond des 170 kg d’azote potentiellement libéré jusqu’en sorti d’hiver, plafond qui définit si un produit peut être épandu. D’autres produits sont en cours de prototypage à partir de digestats de méthanisation (extraction de phase gazeuse, traitement biologique de phase liquide) issus d’effluents d’élevage. Pour catégoriser les produits dans la typologie de fertilisant, peut-on se reporter à la liste positive de produits indiquée dans l’annexe 1 du PAN ? Oui, Un produit mentionné dans la liste positive de produits proposée dans l’annexe I du PAN peut permettre le classement dans la typologie correspondante. Par exemple, les boues de papeterie sont explicitement mentionnées comme étant un fertilisant de type 0. Pour les produits n’entrant pas dans cette liste positive, ou de façon trop peu précise, leur classement doit se faire avec les 3 critères mentionnés dans l’annexe I du PAN (Nmin/Ntot, ISMO, C/N). Je constate une erreur dans la liste des communes en ZAR, qui ne mentionne pas une commune pourtant présente sur les cartes en annexe du PAR7 Il convient de se reporter aux cartes détaillées en annexe, qui font foi ; la liste de communes et la cartographie en ligne sont indicatives Est-ce que les 2 mesures « au choix » sont à appliquer pour chaque parcelle ou bien pour l’ensemble des parcelles en ZAR ? Concernant les mesures à choisir en Zones d’Actions Renforcées : Dès lors qu’un exploitant possède au moins 3 ha en ZAR hors prairie et jachère, l’ensemble de ses parcelles doit se voir appliquer au moins deux mesures au choix. Autrement dit, chaque parcelle en ZAR doit être concernée par 2 mesures complémentaires parmi celles proposées dans le PAR7, en plus des mesures obligatoires. A noter : la mesure "démarche volontaire" peut s’appliquer à l’ensemble de l’exploitation (une liste est en cours d’élaboration), et donc à toutes les parcelles ; l’agriculteur aura la possibilité de déclarer son choix chaque année avec la même procédure (avant le 31 décembre 2024 ; pour les années suivantes, avant le 30 juin de l’année en cours). Dans le cas où l’exploitant pratique la monoculture de maïs sur ses parcelles en ZAR et qu’il n’est pas inscrit dans une démarche volontaire, comment peut-il être conforme aux exigences attendues ? Les parcelles en monoculture de maïs pourront se voir appliquer la mesure relative aux plantes sarclées et une des démarches volontaires listées dans le formulaire de dépôt de demande Des exploitants pratiquent l’implantation volontaire d’un couvert entre un blé récolté à l’été et un blé d’hiver semé à l’automne. Lorsqu’ils épandent un effluent de type II (type fientes de poules ou digestat) en août-septembre, peuvent-ils se placer dans la lecture de la ligne « culture principale récoltée l’année suivante (notamment les céréales d’automne) » c’est-à-dire épandre sans restrictions (dans le respect de l’équilibre de la fertilisation), ou doivent-il se placer dans la lecture de la ligne des intercultures courtes ? En général ce couvert n’est pas exporté. Toutefois, s’il devait l’être, l’épandage serait-il soumis au plafond des 70 kg d’APLSH ? Les exploitants qui implantent un couvert entre un blé d’été et un blé d’hiver doivent se placer sur la ligne des couverts d’interculture courte (suivi d’une culture implantée dans la même année). Si ce couvert d’interculture courte devait être « non-exporté » (par exemple, enfoui), les apports à compter de la récolte du blé précédent seraient limités à hauteur de 70Kg d’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver. Ces apports seraient comptabilisés dans les apports organiques apportés à la culture suivante. Dans le cas d’un couvert d’interculture courte rendu obligatoire à la suite d’un pois récolté avant le 15 juillet, est-ce qu’un épandage sur ce couvert serait soumis au plafond des 70kg d’APLSH ? L’épandage réalisé sur un couvert d’interculture courte, rendu obligatoire après la récolte d’un pois de conserve avant le 15 juillet, est limité à hauteur de 70Kg d’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver. D’un point de vue agronomique, il convient de raisonner cet apport en prenant en compte que les légumineuses, dont les pois de conserve, laissent des reliquats azotés importants après la récolte. Sur une parcelle à sols argileux (teneur comprise entre 28 et 31%), en interculture longue, on a la possibilité de se contenter de repousses de céréales à maintenir 4 semaines. Mais si j’ai semé un CINE, puis-je le détruire avant 8 semaines (et avant le 1er novembre) ? Dans le cas d’une interculture longue et de sols dont la teneur en argile est comprise entre 28 et 31 %, le PAR7 prévoit que l’agriculteur a la possibilité d’implanter, en lieu et place du couvert d’interculture longue prévu au II-A), des repousses de céréales maintenues au moins 4 semaines. L’agriculteur peut remplacer ces repousses de céréales par un couvert d’interculture non exporté en les maintenant au moins 4 semaines. Il devra tenir à disposition, en cas de contrôle, les analyses de sol des îlots culturaux concernés, démontrant la teneur en argile de ce cas dérogatoire. Pouvez-vous nous préciser la liste des cultures concernées dans la dénomination « plantes sarclées » des mesures « au choix » possibles en zone d’actions renforcées ? Les cultures considérées comme des plantes sarclées sont : pomme de terre, betterave, carotte, colza, maïs, tournesol, lin. Mesure relative aux zones d’actions renforcées (ZAR)En ZAR, pour le fractionnement des apports en fertilisants azotés sur céréales : cela doit-il concerner toutes les surfaces semées en céréales ? et si plusieurs types de cultures (escourgeon et blé par exemple), cela doit-il concerner tous les types ? Toutes les céréales (orge d’hiver et escourgeon, orge de printemps et blé) Concernant les mesures à choisir en Zones d’Actions Renforcées : dès lors qu’un exploitant possède au moins 3ha en ZAR hors prairie et jachère, l’ensemble de ses parcelles doit se voir appliquer au moins deux mesures au choix. Autrement dit, chaque parcelle en ZAR doit être concernée par 2 mesures complémentaires parmi celles proposées dans le PAR7, en plus des mesures obligatoires. Pour en savoir plus : Consulter l’article d’Arvalis Pour la mesure où le dernier apport se fait à l’aide d’OAD : ceux-ci doivent ils être réalisés sur toutes les parcelles concernées ou peut-on se limiter à une ou quelques parcelles représentatives de l’ensemble des parcelles concernées, Au moins 1 par type de culture céréalière et par type de sol (caractéristiques des parcelles homogènes) Le fractionnement des apports en fertilisants azotés, dont le dernier avec un Outil d’Aide à la Décision, peut s’appliquer sur toute parcelle en céréales et tout type d’épandage. Mesure 3 – Limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée L’enfouissement des résidus de maïs grain par labour est-il accepté comme interculture ? Le PAN prévoit, dans son annexe I-VII-2) : « Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d’une culture de maïs grain ou de sorgho grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain ou de sorgho grain suivi d’un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain ou du sorgho grain. » L’enfouissement par labour peut être accepté s’il est bien précédé d’un broyage des cannes de maïs grain. Pour le calendrier d’épandage pour le type 0, l’épandage serait possible tout au long de l’année dans la limite des 70 kg d’APLSH sur les couverts d’inter culture courte. Pouvez-vous nous le confirmer car dans les textes, cela n’est pas vraiment mentionné ? Un couvert d’interculture courte a une durée limitée entre une culture récoltée pendant l’été et une culture semée à l’automne, donc l’épandage est possible pendant cette durée uniquement. Le plafond de 70 kg d’APLSH s’entend comme étant le cumul de tous les fertilisants organiques pouvant être épandus, c’est-à-dire de type 0, Ia, Ib et II (sachant que la fertilisation minérale est interdite sur couvert). Dans le PAN, au niveau du calendrier d’épandage pour les effluents de type 3, il est noté pour les 3 catégories suivantes : « Apports possibles uniquement sur CIE dans les conditions fixées par l’arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis » : CINE détruit ou CIE exporté l’année suivante (dont des cultures énergétiques) CIE exporté avant la fin de l’année (notamment des cultures énergétiques d’été) non suivi d’une culture implantée dans la même année CIE exporté avant la fin de l’année (notamment des cultures énergétiques d’été) suivi d’une culture implantée dans la même année. Dans l’attente de la révision de l’arrêté GREN, pouvons-nous appliquer la règle suivante « apports possible uniquement sur CIE au semis ou dans les 15 jours suivant le semis » ? Le PAN mentionne explicitement « sur un CINE et avant son implantation, l’apport de fertilisants azotés de type III est interdit » En l’absence de conditions fixées par l’arrêté référentiel régional, selon le PAN, la règle peut être appliquée comme « les effluents de type 3 peuvent être apportés au semis ou dans les 15 jours suivant le semis pour les 3 catégories suivantes : CIE exporté l’année suivante (dont des cultures énergétiques) CIE exporté avant la fin de l’année (notamment des cultures énergétiques d’été) non suivi d’une culture implantée dans la même année CIE exporté avant la fin de l’année (notamment des cultures énergétiques d’été) suivi d’une culture implantée dans la même année » Mesure 7 – Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieusesExiste-t-il des dérogations concernant l’implantation de couverts hivernaux dans le cas de récoltes tardives (avant le 1er novembre), lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables à cette implantation ? La partie 2-II-C-d) du 7e Programme d’Actions Régional "Nitrates" prévoit que, si un agriculteur n’a pas pu implanter et/ou maintenir de couvert d’interculture longue selon les conditions du 2-II-A), quelle qu’en soit la raison (choisie ou subie), il doit réaliser et transmettre un reliquat début drainage selon les modalités prévues à l’annexe I du 7e PAR. Pour plus d’informations, consulter l’article dédié Un exploitant qui implante un couvert d’interculture longue mais ne peut pas le maintenir au moins 8 semaines, sans pouvoir justifier de récolte tardive ou de faux-semis, peut-il déroger au même titre qu’un agriculteur qui n’a rien implanté en transmettant un RDD (prévu au 2-II-C-d) du PAR7) ? Considérant la possibilité donnée au II-2-C-d) à un agriculteur qui n’implante pas son couvert de pouvoir réaliser et transmettre un RDD pour déroger à l’obligation d’implanter un couvert d’interculture longue, Considérant que, si le II-2-C-d) ne s’applique pas à un agriculteur qui implante son couvert mais ne peut le maintenir 8 semaines, la réglementation serait plus souple pour les agriculteurs qui n’implantent pas de couvert d’interculture et plus stricte pour ceux qui en implantent mais ne peuvent le maintenir 8 semaines, Considérant le VII-6-b) du PAN, "une destruction du couvert végétal d’interculture ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l’absence de toute couverture." En conséquence, il convient d’appliquer le cas dérogatoire II-2-C-d) aux agriculteurs qui implantent leur couvert d’interculture longue mais ne peuvent le maintenir 8 semaines. Ils ont la possibilité de déroger à l’obligation d’implanter, a fortiori de maintenir, leur couvert d’interculture sous réserve de la réalisation et transmission de RDD et en consignant l’ensemble des motifs dans le cahier d’enregistrement des pratiques. Pourquoi la réalisation de RDD et à quoi vont t’ils servir ? La réalisation et la transmission de reliquats début drainage (RDD) est une obligation du PAN. La façon dont vont être interprétés ou utilisés ces RDD réglementaires n’a pas été communiquée. En parallèle, un "réseau régional RDD" financé par la DREAL et les Agences de l’Eau doit démarrer en 2025 et s’inscrit dans la continuité des travaux démarrés lors du 6e PAR. Ce réseau régional doit permettre la collecte, le stockage et l’analyse des données RDD, en s’appuyant sur des réseaux existants et sur la création d’un réseau de parcelles de références. Ces données collectées, analysées et contextualisées (par typologie sol - climat - pratiques agricoles) et la méthodologie associée serviront à aider les conseillers, techniciens et agriculteurs à interpréter leurs RDD (évaluer l’efficience de la fertilisation azotée sur la campagne écoulée, la pertinence de la succession culturale par rapport à la disponibilité en azote, l’impact de la météo sur les éventuelles pertes azotées) et à les aider à se projeter dans les campagnes à venir. Est-ce que l’interculture est soumise à une obligation de résultat ou de moyen ? L’interculture longue est soumise à une double obligation au titre du PAR7 (hors cas dérogatoires) : obligation de moyen, puisque le couvert doit être implanté avant le 20 septembre (l’agriculteur est tenu de faire les opérations culturales nécessaires à l’implantation du couvert) obligation de résultat, puisque le couvert doit être maintenu 8 semaines (ce qui implique que, suite au semis, le couvert doit lever et rester en place suffisamment longtemps). Cette obligation de résultat se retrouve aussi dans le PAN, avec le remplacement possible du couvert d’interculture longue par des "repousses denses et homogènes spatialement" Est ce qu’un pâturage est possible sur un CINE ? Le PAN précise la définition d’un "Couvert d’Interculture Exporté (CIE) : couvert végétal d’interculture qui est soit récolté, soit fauché, soit pâturé" Il n’y a pas d’interdiction stricte à faire pâturer un CINE, mais à partir du moment où un CINE est pâturé, il sera considéré comme un CIE. Le PAR rappelle d’ailleurs "le pâturage des couverts végétaux d’interculture est autorisé dans la mesure où il est compatible avec le maintien de ces couverts" Quel est l’indicateur prioritaire pour classer les fertilisants azotés ? Si le produit fertilisant n’est pas cité dans la liste de l’annexe I du PAN, sur la base d’une analyse de chaque critère (valeurs de C/ N, de Nmin/ Ntot et d’ISMO), un fertilisant est classé en type I. a ou I. b s’il répond aux valeurs guides respectivement des types I. a et I. b pour chacun des trois indicateurs C/ N, Nmin/ Ntot et ISMO, et classé en type 0 s’il répond à chacune des valeurs guides de Nmin/ Ntot et de C/ N du type 0. En cas d’analyse directe du fertilisant, les valeurs de C/ N* > 12 et Nmin/ Ntot < 30 % suffisent à classer un fertilisant en type I. b Par défaut, sans information suffisante sur la valeur de ces indicateurs, un fertilisant azoté non cité dans la liste de l’annexe I du PAN et hors type III, est classé en type II. Quel coefficient utiliser pour calculer l’APLSH en l’absence d’arrêté référentiel de la fertilisation azotée actualisé ? En l’attente de l’actualisation de l’arrêté référentiel de la fertilisation azotée, il convient d’utiliser les coefficients d’azote efficace en lieu et place des coefficients de calcul de l’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver, disponibles dans la version de l’arrêté référentiel de la fertilisation azotée du 25 octobre 2019 Quel reliquat azoté doit-on réaliser pour les dérogations aux périodes d’interdiction d’épandage prévues au PAN ? Combien doit-on en réaliser ? Pour les reliquats avant épandage d’effluents organiques : la partie VII) 5- de l’annexe I du PAN7, complétée par l’annexe I du PAR7, précisent que le nombre d’analyses de reliquats azotés avant épandage à réaliser doit être d’au moins : une analyse par tranche de 20 ha de surface en interculture longue ; une analyse par famille de précédent cultural des surfaces en interculture longue. Cinq familles de précédent cultural sont définies : céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres. Pour plus d’informations, consulter l’article dédié Les produits organo-minéraux de type II peuvent-ils émarger aux conditions dérogatoires des notes 1, 2 ou 3 de l’annexe I du PAN ? En dehors des produits contenant des effluents d’élevage (note 3 de l’annexe I du PAN), Les produits normalisés ne sont pas éligibles à ces cas dérogatoires. Pour plus d’informations, consulter l’article dédié La note 3 de l’annexe I du PAN s’applique-t-elle aux digestats de méthanisation ? La note 3 dérogatoire aux périodes d’interdiction d’épandage sur couvert végétal d’interculture définie à l’annexe I du PAN est ouverte aux produits contenant des effluents d’élevage. Selon la définition du PAN, les effluents d’élevage comprennent « les déjections d’animaux ou un mélange de litière et de déjections d’animaux, même s’ils ont subi une transformation ». Un digestat de méthanisation comprenant une transformation d’effluents d’élevage peut donc être éligible à la note 3 dans les conditions prévues à l’annexe I du PAN Pour plus d’informations, consulter l’article dédié En cas d’échange de parcelle et de non implantation de couvert végétal d’interculture, quel agriculteur doit faire l’enregistrement au cahier d’enregistrement des pratiques ? L’agriculteur ayant déclaré à la PAC l’exploitation d’une parcelle est responsable de la mise en place des cultures sur ladite parcelle, et des obligations afférentes. De la même façon, c’est l’agriculteur qui cultive la parcelle l’année n qui est responsable des obligations et justificatifs prévus au 2-II du PAR7 relatifs à l’implantation ou la non-implantation de couvert d’interculture longue. Un agriculteur qui récolte son maïs au 10 septembre et sème une betterave au 25 mars peut-il déroger à l’obligation d’implanter un couvert d’interculture longue ? L’annexe I du PAN prévoit que « Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d’une culture de maïs grain ou de sorgho grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain ou de sorgho grain suivi d’un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain ou du sorgho grain. » Un agriculteur sème un couvert d’interculture longue avec de l’avoine ; ce couvert se trouve détruit partiellement par une attaque de limaces, peut-il être sanctionné pour non maintien de couvert d’interculture longue ? Peut-il détruire chimiquement son couvert ? Les dispositions du 2-II-A du PAR7 prévoient qu’un agriculteur doit maintenir son couvert végétal d’interculture au moins 8 semaines. Il est conseillé de signaler à la DDT(M) tout facteur qui pourrait compromettre le maintien du couvert (exemple, une attaque de limaces) et de consigner les justificatifs en cas de contrôle (photographies du couvert). A défaut de pouvoir maintenir un couvert d’interculture 8 semaines, par extension du cas dérogatoire prévu au 2-II-C-d du PAR7, l’agriculteur peut déroger à l’obligation de couvert d’interculture longue en réalisant et transmettant un reliquat début drainage dans les conditions prévues à l’annexe I du PAN La destruction chimique des couverts est interdite hors cas dérogatoires cités à l’annexe I-VII-4) du PAN « sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées, en semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l’ensemble de l’îlot par des adventices vivaces sous réserve d’une déclaration préalable à l’administration. » Quand doit-on réaliser un RDD demandé dans le cas d’une dérogation aux couverts d’interculture longue ? La période de début drainage correspond à la période en automne - hiver, où le sol est saturé en eau. A partir de cette période, chaque goutte d’eau supplémentaire entraîne un drainage en profondeur de certains composés du sol, dont les nitrates. Agro-Transfert, Ressources et Territoire propose des simulations de périodes de début drainage dans certains territoires de la région Hauts-de-France, à l’aide de l’outil d’aide à la décision SYST’N. Ces simulations prennent en compte des paramètres agronomiques, pédologiques et climatiques de ces territoires. Une version simplifiée de ces simulations est proposée sur le site internet de la DREAL Sur la base de ces indications, ou dès lors que l’agriculteur constate la saturation en eau du sol, la réalisation d’analyses de reliquat début drainage peut être effectuée. Dans tous les cas, il est conseillé de réaliser ces analyses au plus tard le 15 décembre 2024. Les épandages sont interdits sur sols gelés. Quelle est la définition d’un sol gelé ? Un sol gelé est un sol pris en masse par le gel. Un contrôleur peut s’appuyer sur les relevés météo et justifier de températures négatives les jours précédents un épandage pour appuyer l’argumentaire d’une éventuelle non-conformité constatée sur le terrain. Les vinasses de sucreries sont-elles éligibles aux cas dérogatoires des périodes d’interdiction d’épandage sur couvert d’interculture (notes 1, 2 et 3 du tableau de l’annexe I du PAN) ? En dehors des produits contenant des effluents d’élevage (note 3 de l’annexe I du PAN), les produits normalisés ne sont pas éligibles à ces cas dérogatoires. Pour plus d’informations, consulter l’article dédié Existe-t-il une liste d’adventices vivaces pour lesquelles la destruction chimique des couverts d’interculture est autorisée ? L’annexe I du PAN, VII-4) prévoit que « La destruction chimique des couverts végétaux d’interculture et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées, en semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l’ensemble de l’îlot par des adventices vivaces sous réserve d’une déclaration préalable à l’administration. » Un modèle de déclaration sera proposé par l’administration. Dans l’attente, chaque agriculteur concerné doit déclarer la destruction chimique de ses couverts auprès de la DDT(M) du département dans lequel se situe la parcelle concernée. Il n’y a pas de liste exhaustive d’adventices vivaces concernées. Pour justifier de l’infestation de la parcelle, et de la nature des adventices, l’agriculteur est invité à transmettre des visuels (photos plan large et plan court). Toutes les cultures énergétiques sont-elles considérées comme des couverts ? Le PAN définit les couverts d’interculture comme suit : Couvert végétal d’interculture (CI) : peuplement végétal semé présent sur une parcelle pendant l’interculture, qui n’est pas issu des repousses de la culture précédente ; Couvert végétal d’interculture exporté (CIE) : couvert végétal d’interculture qui est soit récolté, soit fauché, soit pâturé ; Couvert végétal d’interculture non exporté (CINE) : couvert végétal d’interculture qui n’est ni récolté, ni fauché, ni pâturé ; Une culture énergétique semée entre deux cultures principales est considérée comme un couvert d’interculture exporté (ex-dérobées au sens du PAR6). La période d’implantation de cette culture énergétique et la date de récolte de la culture suivante déterminent si cette culture énergétique est une interculture courte ou longue. La culture énergétique – CIE – doit alors répondre aux exigences réglementaires de ces intercultures. Les tas de fumier, de paille, etc. peuvent-ils toujours émarger à la tolérance de 5 % de surfaces non-implantées en couvert d’interculture ? La tolérance dite de 5 % de surfaces non implantées en couvert d’interculture longue sur l’ensemble des surfaces en interculture longue de l’exploitation n’existe plus. Tout dépôt doit se faire conformément à la réglementation, sur un support si possible, dans tous les cas hors surfaces en interculture longue. Pour un agriculteur pratiquant le semis sous couvert vivant, S’il laisse un couvert en place et pouvant « repartir » après une première fauche, est-ce que le couvert est toujours considéré comme un couvert ou pas ? Peut-il réaliser un épandage de fumier sur ce couvert ? Sachant que sur sol nu, un épandage de fumier compact est autorisé. Un couvert fauché est considéré comme couvert d’interculture exporté (CIE). Si le couvert est capable de reprendre après la fauche, il peut être considéré comme un « nouveau » couvert. Selon les opérations à venir sur ce couvert (exporté ou non), il peut être considéré comme nouveau CIE ou CINE. Il peut recevoir des épandages au titre d’un CIE ou CINE et en respectant le calendrier d’interdiction d’épandage s’appliquant au type de fumier en question. S’agissant d’une conduite particulière, l’agriculteur est invité à conserver des visuels de ses parcelles pour justifier de la continuité de la couverture du sol. Un agriculteur est-il sanctionnable si son couvert n’a pas levé ? Un contrôleur peut apprécier sur le terrain si l’agriculteur a effectivement conduit l’ensemble des opérations pour mettre en place son couvert d’interculture. La partie 2-II-A du 7e PAR mentionne que, pour les couverts d’interculture longue, l’agriculteur a obligation de maintenir son couvert 8 semaines. Un contrôleur peut effectuer un nouveau contrôle a posteriori pour vérifier si l’agriculteur a réussi à implanter et maintenir son couvert dans les délais impartis ou, à défaut, a rempli des conditions dérogatoires. Un agriculteur peut-il effectuer un retournement de prairie avec compensation aujourd’hui ? En l’attente de l’arrêté définissant les modalités d’autorisation des retournements de prairies permanentes prévues au III du PAR7, aucune autorisation de retournement de prairies ne peut être délivrée. De plus, le PAR7 prévoit que les conversions de prairies avec compensation, en aire d’alimentation de captage ou zone en pente de plus de 7 % doivent respecter les modalités pratiques définies dans cet arrêté préfectoral. De fait, elles ne peuvent pas non plus être autorisées. Un agriculteur peut-il réaliser un traitement chimique après un faux-semis, juste avant l’implantation d’un couvert végétal d’interculture ? Le 7e PAN et le 7e PAR encadrent les traitements chimiques sur les couverts végétaux d’interculture, mais ne donnent aucune restriction sur les traitements effectués avant ou après ces couverts. A noter que le faux-semis est une technique qui doit permettre de diminuer le recours aux traitements chimiques ; par ailleurs, ces traitements peuvent être encadrées par d’autres réglementations. Des repousses de lin denses et homogènes peuvent-elles être considérées comme des couverts d’interculture ? Seules les repousses de céréales sont considérées comme pouvant se substituer, dans certaines conditions, aux couverts d’interculture longue au titre du PAN. Comment un agriculteur peut-il justifier d’un non-labour ? Un agriculteur doit mentionner sur son cahier d’enregistrement des pratiques s’il réalise des techniques culturales simplifiées (Indiquer l’absence de labour pour la campagne culturale en cours et les deux précédentes) ou le semis direct. L’absence de ces éléments n’est pas sanctionnable, sauf si l’agriculteur bénéficie des cas dérogatoires pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables aux parcelles en techniques culturales simplifiées ou semis direct. Le cas échéant, les écritures dans le cahier d’enregistrement des pratiques tiennent lieu de justificatif.