Foire aux questions sur le Programme d’actions régional (PAR) nitrates

Gestion adaptée des terres : mesure relative aux prairies permanentes

Selon l’annexe 1 du PAN, l’objectif de rendement peut être remplacé par une valeur « par défaut » ou un besoin d’azote par unité de surface, « pour certains cas particuliers de culture ou de prairie ou lorsque les références disponibles sur l’exploitation sont insuffisantes ». Ces cas particuliers sont rappelés dans le référentiel régional de mise en oeuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée (dit « GREN »). Le nouvel arrêté GREN n’est pas encore signé mais des dispositions similaires existent déjà dans l’annexe 3-1 et 3-2 de l’arrêté GREN du 25 octobre 2019.

Mesure 1 – Périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés

Une méthode de calcul sera proposée dans le futur arrêté régional d’équilibre de la fertilisation azotée (dit « GREN »).

Jusqu’à la parution de cet arrêté, il sera toléré d’appliquer le coefficient d’azote efficace précisé dans l’arrêté GREN du 25 octobre 2019, en lieu et place du coefficient d’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver.

Les périodes d’interdiction d’épandage à prendre en compte correspondent au type de fertilisant (ici, type III) et au type de culture en place au moment de l’apport :
 sur une culture de printemps, un épandage de type III peut avoir lieu du 15 février au 30 juin
 sur une culture d’hiver (céréale ou colza), un épandage de type III peut avoir lieu du 1er février au 30 juin et, uniquement sur colza, du 15 août au 1er septembre dans le cas général.
L’absence de couvert (notamment de CIE) limite fortement les périodes possibles pour l’apport de fertilisant de type III

Oui – une culture de légumes implantée après le 1er juin est considérée comme une culture d’automne par le 7e PAR, et entre donc bien dans la catégorie « Culture principale, autre que le colza, récoltée l’année suivante (notamment des céréales d’automne) » de l’annexe I du PAN.

La dérogation à l’implantation de couvert d’interculture permettant de les remplacer par des repousses pour les îlots culturaux ayant un taux d’argile compris entre 28 et 31 % ne modifie pas la prescription du PAN imposant une limite de 20 % de surface en repousses, sur l’ensemble des surfaces en interculture longue de l’exploitation.
Les surfaces concernées par cette dérogation du PAR7 sont donc bien comptabilisées dans le quota maximal de 20 % de surfaces en repousses de l’exploitation

Il n’y a pas de liste d’ outils d’aide à la décision obligatoires pour les mesures complémentaires en zones d’actions renforcées. Toutefois, nous conseillons de se reporter à la liste des outils labellisés par le COMIFER.

Les fertilisants biosourcés de type Renure peuvent être considérés comme des fertilisants de type III, issus des effluents animaux.
Ils sont compris dans le plafond des 170 kg d’azote potentiellement libéré jusqu’en sorti d’hiver, plafond qui définit si un produit peut être épandu.
D’autres produits sont en cours de prototypage à partir de digestats de méthanisation (extraction de phase gazeuse, traitement biologique de phase liquide) issus d’effluents d’élevage.

Oui,
Un produit mentionné dans la liste positive de produits proposée dans l’annexe I du PAN peut permettre le classement dans la typologie correspondante. Par exemple, les boues de papeterie sont explicitement mentionnées comme étant un fertilisant de type 0.
Pour les produits n’entrant pas dans cette liste positive, ou de façon trop peu précise, leur classement doit se faire avec les 3 critères mentionnés dans l’annexe I du PAN (Nmin/Ntot, ISMO, C/N).

Il convient de se reporter aux cartes détaillées en annexe, qui font foi ; la liste de communes et la cartographie en ligne sont indicatives

Concernant les mesures à choisir en Zones d’Actions Renforcées :
Dès lors qu’un exploitant possède au moins 3 ha en ZAR hors prairie et jachère, l’ensemble de ses parcelles doit se voir appliquer au moins deux mesures au choix.
Autrement dit, chaque parcelle en ZAR doit être concernée par 2 mesures complémentaires parmi celles proposées dans le PAR7, en plus des mesures obligatoires.

A noter :
 la mesure "démarche volontaire" peut s’appliquer à l’ensemble de l’exploitation (une liste est en cours d’élaboration), et donc à toutes les parcelles ;
 l’agriculteur aura la possibilité de déclarer son choix chaque année avec la même procédure (avant le 31 décembre 2024 ; pour les années suivantes, avant le 30 juin de l’année en cours).

Les parcelles en monoculture de maïs pourront se voir appliquer la mesure relative aux plantes sarclées et une des démarches volontaires listées dans le formulaire de dépôt de demande

Les exploitants qui implantent un couvert entre un blé d’été et un blé d’hiver doivent se placer sur la ligne des couverts d’interculture courte (suivi d’une culture implantée dans la même année).

Si ce couvert d’interculture courte devait être « non-exporté » (par exemple, enfoui), les apports à compter de la récolte du blé précédent seraient limités à hauteur de 70Kg d’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver.
Ces apports seraient comptabilisés dans les apports organiques apportés à la culture suivante.

L’épandage réalisé sur un couvert d’interculture courte, rendu obligatoire après la récolte d’un pois de conserve avant le 15 juillet, est limité à hauteur de 70Kg d’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver.

D’un point de vue agronomique, il convient de raisonner cet apport en prenant en compte que les légumineuses, dont les pois de conserve, laissent des reliquats azotés importants après la récolte.

Dans le cas d’une interculture longue et de sols dont la teneur en argile est comprise entre 28 et 31 %, le PAR7 prévoit que l’agriculteur a la possibilité d’implanter, en lieu et place du couvert d’interculture longue prévu au II-A), des repousses de céréales maintenues au moins 4 semaines.

L’agriculteur peut remplacer ces repousses de céréales par un couvert d’interculture non exporté en les maintenant au moins 4 semaines. Il devra tenir à disposition, en cas de contrôle, les analyses de sol des îlots culturaux concernés, démontrant la teneur en argile de ce cas dérogatoire.

Les cultures considérées comme des plantes sarclées sont : pomme de terre, betterave, carotte, colza, maïs, tournesol, lin.

Mesure relative aux zones d’actions renforcées (ZAR)

Concernant les mesures à choisir en Zones d’Actions Renforcées :
dès lors qu’un exploitant possède au moins 3ha en ZAR hors prairie et jachère, l’ensemble de ses parcelles doit se voir appliquer au moins deux mesures au choix.

Autrement dit, chaque parcelle en ZAR doit être concernée par 2 mesures complémentaires parmi celles proposées dans le PAR7, en plus des mesures obligatoires.

Pour en savoir plus :
Consulter l’article d’Arvalis

Mesure 3 – Limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée

Le PAN prévoit, dans son annexe I-VII-2) : « Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d’une culture de maïs grain ou de sorgho grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain ou de sorgho grain suivi d’un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain ou du sorgho grain. »

L’enfouissement par labour peut être accepté s’il est bien précédé d’un broyage des cannes de maïs grain.

Un couvert d’interculture courte a une durée limitée entre une culture récoltée pendant l’été et une culture semée à l’automne, donc l’épandage est possible pendant cette durée uniquement.

Le plafond de 70 kg d’APLSH s’entend comme étant le cumul de tous les fertilisants organiques pouvant être épandus, c’est-à-dire de type 0, Ia, Ib et II (sachant que la fertilisation minérale est interdite sur couvert).

Le PAN mentionne explicitement « sur un CINE et avant son implantation, l’apport de fertilisants azotés de type III est interdit »

En l’absence de conditions fixées par l’arrêté référentiel régional, selon le PAN, la règle peut être appliquée comme « les effluents de type 3 peuvent être apportés au semis ou dans les 15 jours suivant le semis pour les 3 catégories suivantes :
 CIE exporté l’année suivante (dont des cultures énergétiques)
 CIE exporté avant la fin de l’année (notamment des cultures énergétiques d’été) non suivi d’une culture implantée dans la même année
 CIE exporté avant la fin de l’année (notamment des cultures énergétiques d’été) suivi d’une culture implantée dans la même année »

Mesure 7 – Couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes pluvieuses

La partie 2-II-C-d) du 7e Programme d’Actions Régional "Nitrates" prévoit que, si un agriculteur n’a pas pu implanter et/ou maintenir de couvert d’interculture longue selon les conditions du 2-II-A), quelle qu’en soit la raison (choisie ou subie), il doit réaliser et transmettre un reliquat début drainage selon les modalités prévues à l’annexe I du 7e PAR.

Pour plus d’informations, consulter l’article dédié

Considérant la possibilité donnée au II-2-C-d) à un agriculteur qui n’implante pas son couvert de pouvoir réaliser et transmettre un RDD pour déroger à l’obligation d’implanter un couvert d’interculture longue,
Considérant que, si le II-2-C-d) ne s’applique pas à un agriculteur qui implante son couvert mais ne peut le maintenir 8 semaines, la réglementation serait plus souple pour les agriculteurs qui n’implantent pas de couvert d’interculture et plus stricte pour ceux qui en implantent mais ne peuvent le maintenir 8 semaines,
Considérant le VII-6-b) du PAN, "une destruction du couvert végétal d’interculture ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l’absence de toute couverture."
En conséquence, il convient d’appliquer le cas dérogatoire II-2-C-d) aux agriculteurs qui implantent leur couvert d’interculture longue mais ne peuvent le maintenir 8 semaines. Ils ont la possibilité de déroger à l’obligation d’implanter, a fortiori de maintenir, leur couvert d’interculture sous réserve de la réalisation et transmission de RDD et en consignant l’ensemble des motifs dans le cahier d’enregistrement des pratiques.

La réalisation et la transmission de reliquats début drainage (RDD) est une obligation du PAN. La façon dont vont être interprétés ou utilisés ces RDD réglementaires n’a pas été communiquée. En parallèle, un "réseau régional RDD" financé par la DREAL et les Agences de l’Eau doit démarrer en 2025 et s’inscrit dans la continuité des travaux démarrés lors du 6e PAR. Ce réseau régional doit permettre la collecte, le stockage et l’analyse des données RDD, en s’appuyant sur des réseaux existants et sur la création d’un réseau de parcelles de références. Ces données collectées, analysées et contextualisées (par typologie sol - climat - pratiques agricoles) et la méthodologie associée serviront à aider les conseillers, techniciens et agriculteurs à interpréter leurs RDD (évaluer l’efficience de la fertilisation azotée sur la campagne écoulée, la pertinence de la succession culturale par rapport à la disponibilité en azote, l’impact de la météo sur les éventuelles pertes azotées) et à les aider à se projeter dans les campagnes à venir.

L’interculture longue est soumise à une double obligation au titre du PAR7 (hors cas dérogatoires) :
 obligation de moyen, puisque le couvert doit être implanté avant le 20 septembre (l’agriculteur est tenu de faire les opérations culturales nécessaires à l’implantation du couvert)
 obligation de résultat, puisque le couvert doit être maintenu 8 semaines (ce qui implique que, suite au semis, le couvert doit lever et rester en place suffisamment longtemps). Cette obligation de résultat se retrouve aussi dans le PAN, avec le remplacement possible du couvert d’interculture longue par des "repousses denses et homogènes spatialement"

Le PAN précise la définition d’un "Couvert d’Interculture Exporté (CIE) : couvert végétal d’interculture qui est soit récolté, soit fauché, soit pâturé"
Il n’y a pas d’interdiction stricte à faire pâturer un CINE, mais à partir du moment où un CINE est pâturé, il sera considéré comme un CIE.
Le PAR rappelle d’ailleurs "le pâturage des couverts végétaux d’interculture est autorisé dans la mesure où il est compatible avec le maintien de ces couverts"

Si le produit fertilisant n’est pas cité dans la liste de l’annexe I du PAN, sur la base d’une analyse de chaque critère (valeurs de C/ N, de Nmin/ Ntot et d’ISMO), un fertilisant est classé en type I. a ou I. b s’il répond aux valeurs guides respectivement des types I. a et I. b pour chacun des trois indicateurs C/ N, Nmin/ Ntot et ISMO, et classé en type 0 s’il répond à chacune des valeurs guides de Nmin/ Ntot et de C/ N du type 0.
En cas d’analyse directe du fertilisant, les valeurs de C/ N* > 12 et Nmin/ Ntot < 30 % suffisent à classer un fertilisant en type I. b
Par défaut, sans information suffisante sur la valeur de ces indicateurs, un fertilisant azoté non cité dans la liste de l’annexe I du PAN et hors type III, est classé en type II.

En l’attente de l’actualisation de l’arrêté référentiel de la fertilisation azotée, il convient d’utiliser les coefficients d’azote efficace en lieu et place des coefficients de calcul de l’azote potentiellement libéré jusqu’en sortie d’hiver, disponibles dans la version de l’arrêté référentiel de la fertilisation azotée du 25 octobre 2019

Pour les reliquats avant épandage d’effluents organiques : la partie VII) 5- de l’annexe I du PAN7, complétée par l’annexe I du PAR7, précisent que le nombre d’analyses de reliquats azotés avant épandage à réaliser doit être d’au moins :
 une analyse par tranche de 20 ha de surface en interculture longue ;
 une analyse par famille de précédent cultural des surfaces en interculture longue.
Cinq familles de précédent cultural sont définies : céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres.

Pour plus d’informations, consulter l’article dédié

En dehors des produits contenant des effluents d’élevage (note 3 de l’annexe I du PAN), Les produits normalisés ne sont pas éligibles à ces cas dérogatoires.

Pour plus d’informations, consulter l’article dédié

La note 3 dérogatoire aux périodes d’interdiction d’épandage sur couvert végétal d’interculture définie à l’annexe I du PAN est ouverte aux produits contenant des effluents d’élevage. Selon la définition du PAN, les effluents d’élevage comprennent « les déjections d’animaux ou un mélange de litière et de déjections d’animaux, même s’ils ont subi une transformation ».
Un digestat de méthanisation comprenant une transformation d’effluents d’élevage peut donc être éligible à la note 3 dans les conditions prévues à l’annexe I du PAN

Pour plus d’informations, consulter l’article dédié

L’agriculteur ayant déclaré à la PAC l’exploitation d’une parcelle est responsable de la mise en place des cultures sur ladite parcelle, et des obligations afférentes. De la même façon, c’est l’agriculteur qui cultive la parcelle l’année n qui est responsable des obligations et justificatifs prévus au 2-II du PAR7 relatifs à l’implantation ou la non-implantation de couvert d’interculture longue.

L’annexe I du PAN prévoit que « Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d’une culture de maïs grain ou de sorgho grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain ou de sorgho grain suivi d’un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain ou du sorgho grain. »

Les dispositions du 2-II-A du PAR7 prévoient qu’un agriculteur doit maintenir son couvert végétal d’interculture au moins 8 semaines.

Il est conseillé de signaler à la DDT(M) tout facteur qui pourrait compromettre le maintien du couvert (exemple, une attaque de limaces) et de consigner les justificatifs en cas de contrôle (photographies du couvert).

A défaut de pouvoir maintenir un couvert d’interculture 8 semaines, par extension du cas dérogatoire prévu au 2-II-C-d du PAR7, l’agriculteur peut déroger à l’obligation de couvert d’interculture longue en réalisant et transmettant un reliquat début drainage dans les conditions prévues à l’annexe I du PAN

La destruction chimique des couverts est interdite hors cas dérogatoires cités à l’annexe I-VII-4) du PAN « sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées, en semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l’ensemble de l’îlot par des adventices vivaces sous réserve d’une déclaration préalable à l’administration. »

La période de début drainage correspond à la période en automne - hiver, où le sol est saturé en eau. A partir de cette période, chaque goutte d’eau supplémentaire entraîne un drainage en profondeur de certains composés du sol, dont les nitrates.

Agro-Transfert, Ressources et Territoire propose des simulations de périodes de début drainage dans certains territoires de la région Hauts-de-France, à l’aide de l’outil d’aide à la décision SYST’N. Ces simulations prennent en compte des paramètres agronomiques, pédologiques et climatiques de ces territoires. Une version simplifiée de ces simulations est proposée sur le site internet de la DREAL

Sur la base de ces indications, ou dès lors que l’agriculteur constate la saturation en eau du sol, la réalisation d’analyses de reliquat début drainage peut être effectuée. Dans tous les cas, il est conseillé de réaliser ces analyses au plus tard le 15 décembre 2024.

Un sol gelé est un sol pris en masse par le gel. Un contrôleur peut s’appuyer sur les relevés météo et justifier de températures négatives les jours précédents un épandage pour appuyer l’argumentaire d’une éventuelle non-conformité constatée sur le terrain.

En dehors des produits contenant des effluents d’élevage (note 3 de l’annexe I du PAN), les produits normalisés ne sont pas éligibles à ces cas dérogatoires.

Pour plus d’informations, consulter l’article dédié

L’annexe I du PAN, VII-4) prévoit que « La destruction chimique des couverts végétaux d’interculture et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées, en semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l’ensemble de l’îlot par des adventices vivaces sous réserve d’une déclaration préalable à l’administration. »
Un modèle de déclaration sera proposé par l’administration. Dans l’attente, chaque agriculteur concerné doit déclarer la destruction chimique de ses couverts auprès de la DDT(M) du département dans lequel se situe la parcelle concernée. Il n’y a pas de liste exhaustive d’adventices vivaces concernées. Pour justifier de l’infestation de la parcelle, et de la nature des adventices, l’agriculteur est invité à transmettre des visuels (photos plan large et plan court).

Le PAN définit les couverts d’interculture comme suit :
 Couvert végétal d’interculture (CI) : peuplement végétal semé présent sur une parcelle pendant l’interculture, qui n’est pas issu des repousses de la culture précédente ;
 Couvert végétal d’interculture exporté (CIE) : couvert végétal d’interculture qui est soit récolté, soit fauché, soit pâturé ;
 Couvert végétal d’interculture non exporté (CINE) : couvert végétal d’interculture qui n’est ni récolté, ni fauché, ni pâturé ;

Une culture énergétique semée entre deux cultures principales est considérée comme un couvert d’interculture exporté (ex-dérobées au sens du PAR6). La période d’implantation de cette culture énergétique et la date de récolte de la culture suivante déterminent si cette culture énergétique est une interculture courte ou longue. La culture énergétique – CIE – doit alors répondre aux exigences réglementaires de ces intercultures.

La tolérance dite de 5 % de surfaces non implantées en couvert d’interculture longue sur l’ensemble des surfaces en interculture longue de l’exploitation n’existe plus.
Tout dépôt doit se faire conformément à la réglementation, sur un support si possible, dans tous les cas hors surfaces en interculture longue.

Un couvert fauché est considéré comme couvert d’interculture exporté (CIE).
Si le couvert est capable de reprendre après la fauche, il peut être considéré comme un « nouveau » couvert.
Selon les opérations à venir sur ce couvert (exporté ou non), il peut être considéré comme nouveau CIE ou CINE.
Il peut recevoir des épandages au titre d’un CIE ou CINE et en respectant le calendrier d’interdiction d’épandage s’appliquant au type de fumier en question.
S’agissant d’une conduite particulière, l’agriculteur est invité à conserver des visuels de ses parcelles pour justifier de la continuité de la couverture du sol.

Un contrôleur peut apprécier sur le terrain si l’agriculteur a effectivement conduit l’ensemble des opérations pour mettre en place son couvert d’interculture.
La partie 2-II-A du 7e PAR mentionne que, pour les couverts d’interculture longue, l’agriculteur a obligation de maintenir son couvert 8 semaines. Un contrôleur peut effectuer un nouveau contrôle a posteriori pour vérifier si l’agriculteur a réussi à implanter et maintenir son couvert dans les délais impartis ou, à défaut, a rempli des conditions dérogatoires.

En l’attente de l’arrêté définissant les modalités d’autorisation des retournements de prairies permanentes prévues au III du PAR7, aucune autorisation de retournement de prairies ne peut être délivrée.

De plus, le PAR7 prévoit que les conversions de prairies avec compensation, en aire d’alimentation de captage ou zone en pente de plus de 7 % doivent respecter les modalités pratiques définies dans cet arrêté préfectoral.
De fait, elles ne peuvent pas non plus être autorisées.

Le 7e PAN et le 7e PAR encadrent les traitements chimiques sur les couverts végétaux d’interculture, mais ne donnent aucune restriction sur les traitements effectués avant ou après ces couverts.
A noter que le faux-semis est une technique qui doit permettre de diminuer le recours aux traitements chimiques ; par ailleurs, ces traitements peuvent être encadrées par d’autres réglementations.

Seules les repousses de céréales sont considérées comme pouvant se substituer, dans certaines conditions, aux couverts d’interculture longue au titre du PAN.

Un agriculteur doit mentionner sur son cahier d’enregistrement des pratiques s’il réalise des techniques culturales simplifiées (Indiquer l’absence de labour pour la campagne culturale en cours et les deux précédentes) ou le semis direct.

L’absence de ces éléments n’est pas sanctionnable, sauf si l’agriculteur bénéficie des cas dérogatoires pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables aux parcelles en techniques culturales simplifiées ou semis direct. Le cas échéant, les écritures dans le cahier d’enregistrement des pratiques tiennent lieu de justificatif.

Partager la page