Documents du PAC Porter à connaissance version du 08/06/2017

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
Porter à connaissance version du 08/06/2017

En matière d’aménagement du territoire, un des apports majeurs de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république est de confier aux régions la responsabilité exclusive de l’élaboration d’un document intégrateur et prescriptif d’aménagement du territoire : le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Ce document stratégique, adopté par le conseil régional, est approuvé par le Préfet de région.

Le SRADDET fixe :
• des objectifs de développement du territoire de la région à moyen et long terme (rapport illustré par une carte synthétique au 1/150 000) ;
• des règles générales pour contribuer à atteindre les objectifs retenus (fascicules organisé en chapitres thématiques).

Le SRADDET absorbe des documents existants, dont la compétence d’élaboration revient en conséquence à la région, auxquels viennent se greffer des thématiques supplémentaires. Le SRADDET n’est donc pas une juxtaposition des schémas sectoriels existants et implique une vision intégrée des politiques d’aménagement.

Le présent porter à connaissance vise à :
• rappeler la procédure relative à l’élaboration du SRADDET et préciser ses effets juridiques ;
• fournir les informations nécessaires à l’élaboration du SRADDET, comprenant notamment les éléments législatifs et réglementaires à prendre en compte, les projets connus et les études en lien avec les thématiques relevant du SRADDET.

Ce porter à connaissance, initialement présenté en vue du premier débat en conférence territoriale de l’action publique (CTAP1), sera actualisé tout au long de la procédure d’élaboration du SRADDET. Il est réalisé dans le cadre des articles L. 4251-5 et R. 4251-14 du CGCT2 :
"Le représentant de l’Etat dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L132-2 du code de l’’urbanisme."
"L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique […] ainsi que tout au long de la procédure d’élaboration, l’ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées."