Explosifs

Quelles sont les pièces constitutives d'une
demande d'autorisation, de déclaration ou d'agrément pour un dépôt de matières
explosives civiles ?
L'objet de cette page Web est de vous guider dans la
vérification qu'un dossier de demande d'autorisation, de déclaration ou d'agrément d'un
dépôt de matières explosives civiles est complet et peut être instruit par les
services techniques compétents.
La première question à trancher est la suivante :
le dossier relève-t-il ou non de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations
classées, qui vise les dépôts les plus gros ?
Pour le savoir, lire le paragraphe
1 suivant.
1. ICPE OU NON ?
Si la réponse est oui (le dossier doit normalement le
préciser explicitement), aller au paragraphe 2, sinon
aller au paragraphe 3.
Si le dossier ne vous permet pas de trancher clairement,
c'est qu'il est incomplet. Il convient de le retourner au pétitionnaire en lui demandant
de préciser son classement par rapport à la rubrique 1311 de la nomenclature sur les
installations classées.
La condition pour être soumis à la loi sur les ICPE est :
- pour les explosifs de mines : quantité totale susceptible
d'être présente dans l'installation supérieure à 500 kilogrammes,
pour les explosifs agricoles : quantité totale susceptible
d'être présente dans l'installation supérieure à 500 kilogrammes,
pour les artifices de divertissement : quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation supérieure à 500 kilogrammes,
pour les poudres de guerre ou de chasse : quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation comprise entre 250 000 et 1 000 000
cartouches (déclaration) ou supérieure à 1 000 000 cartouches (autorisation).
2. DÉPÔT SOUMIS À LA
LÉGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et décret n° 90-153 du 16 février
1990)
Le dossier doit être géré en coordination par le bureau
des ICPE et le bureau chargé de la réglementation des explosifs, car l'autorisation ou
le récépissé de déclaration aura valeur d'agrément (décret n° 90-153, article
17).
La deuxième question à trancher est de savoir, à ce
stade, si le dossier présenté est soumis à autorisation ou à simple déclaration :
autorisation
simple déclaration
2.1. Normalement, le dossier doit le préciser, soit qu'un
récépissé de déclaration soit demandé, soit que le pétitionnaire demande que la
procédure d'autorisation soit engagée.
Sinon, il convient d'analyser les quantités :
- déclaration
: rubrique 1311 : quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation supérieure à 250 000, mais inférieure
à 1 000 000 cartouches ou munitions de guerre,
- autorisation
: rubrique 1311 : quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation supérieure à 500 kg de matière
active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins
de 1 000 000 de cartouches ; rubrique 1321 : quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t,
- autorisation avec servitudes d'utilité publique
: rubrique
1311 : quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation supérieure
à 10 t de matière active ; rubrique 1321 : quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation supérieure à 10 t.
2.2. Installations soumises à
autorisation : dossier en 7 exemplaires :
personne physique : nom, prénoms et domicile,
- personne morale : dénomination ou raison sociale, forme
juridique, adresse du siège social et qualité du signataire de la déclaration,
- emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée,
- nature et volume des activités que le déclarant se propose
d'exercer,
- la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles
l'installation doit être rangée,
- les procédés de fabrication que le demandeur mettra en
uvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à
apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation, (lorsque l'implantation
nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande
d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa
présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi
du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19
juillet 1976),
- les capacités techniques et financières de l'exploitant,
- carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle
sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée,
- plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de
l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans
laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres.
Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de
fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau,
- plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum (une
échelle réduite jusqu'au 1/1 000 peut, à la requête du demandeur, être admise par
l'administration) indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants,
- notice relative à la conformité de l'installation
projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène
et à la sécurité du personnel.
De plus, il devra être tenu compte :
- des règles techniques destinées à prévenir les vols, les
explosions et les incendies ou à limiter les effets de ces explosions et incendies
(décret n° 90-153 du 16 février 1990, article 11),
- des règles relatives à la surveillance de
l'installation (décret n° 90-153 du 16 février 1990, article 12 et arrêté du 27 avril
1999),
- des distances d'isolement (arrêté du 26
septembre 1980 et arrêté du 10 février 1998),
- de la protection des travailleurs (décret n° 79-846 du 28
septembre 1979).
Installations susceptibles de donner lieu à servitudes
d'utilité publique : en plus de ce qui précède :
notice de présentation,
- plan faisant ressortir le périmètre établi ainsi que les
aires afférentes à chaque catégorie de servitudes,
- plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur
affectation,
- énoncé des règles envisagées dans la totalité du
périmètre ou dans certaines de ses parties.
2.3. Installations soumises à
déclaration : dossier en 3 exemplaires :
personne physique : nom, prénoms et domicile,
- personne morale : dénomination ou raison sociale, forme
juridique, adresse du siège social et qualité du signataire de la déclaration,
- emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée,
- nature et volume des activités que le déclarant se propose
d'exercer,
- la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles
l'installation doit être rangée,
- plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres,
- plan d'ensemble à l'échelle 1/200 minimum (éventuellement
1/1 000 avec l'accord du préfet), accompagné de légendes et au besoin de descriptions
de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,
des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau
et égouts,
- mode et conditions d'utilisation, d'épuration et
d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que
d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation,
- dispositions prévues en cas de sinistre.
De plus, il devra être tenu compte :
- des règles techniques destinées à
prévenir les vols, les explosions et les incendies ou à limiter les effets de ces
explosions et incendies (décret n° 90-153 du 16 février 1990, article 11),
- des règles relatives à la surveillance de
l'installation (décret n° 90-153 du 16 février 1990, arrêté du 27 avril 1999),
- des distances d'isolement (arrêté
ministériel du 15 février 1928 modifié, arrêté du 26 septembre 1980 et arrêté du 10
février 1998),
- de la protection des travailleurs (décret
n° 79-846 du 28 septembre 1979).
3. DÉPÔT NON SOUMIS À LA
LÉGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT(
arrêté du 10 février 1998)
Si le dossier ne relève pas de la loi sur les
installations classées, la demande du pétitionnaire est une demande d'agrément au titre
de l'article 18 du décret n° 90-153.
Sont soumis à l'agrément
technique, les dépôts qui répondent à l'une au moins des situations suivantes :
- des produits soumis à autorisation
d'acquisition au titre du décret n° 81-972 et dont l'utilisation n'est pas immédiate
sont prévus d'y être stockés, quelle qu'en soient la classification et la quantité,
- la quantité de substance explosive contenue
dans des produits non soumis à autorisation d'acquisition est au total supérieure aux
limites données par le tableau ci-dessous.
Produits explosifs |
Limite quantitative |
relevant
des divisions de risque 1-1, 1-2 et 1-5 |
10 g |
relevant
de la division de risque 1-3 |
2 kg |
relevant
de la division de risque 1-4 |
10 kg |
relevant
de la division de risque 1-4S |
20 kg |
Dossier de demande
dagrément technique en trois exemplaires :
I - Pour toutes les
installations :
1° Sil sagit dune
personne physique qui se propose d'exploiter l'installation, ses nom, prénom et domicile
et, sil sagit dune personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, ladresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
2° La nature et le volume des activités
que lexploitant de linstallation se propose dexercer, ainsi que la
caractérisation qualitative et quantitative des produits explosifs qui seront présents
dans linstallation ;
3° Une notice descriptive de
linstallation et de son fonctionnement accompagnée des plans et coupes à une
échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de
l'installation ;
4° L'indication détaillée des mesures
envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols, les explosions et les incendies, et
limiter les effets de ces explosions et incendies ;
II - En complément, pour
les installations dont le site dexploitation est connu (dépôt fixe):
5° Lindication de lemplacement
sur lequel linstallation doit être exploitée, sur une carte à léchelle
1/25 000 ou à défaut 1/50 000 ;
6° Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/2
500 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation et
de ses abords dans un rayon couvrant approximativement 1,5 fois les zones dangereuses
générées par l'installation proposée dêtre exploitée. Ce plan est complété
par l'indication des zones de danger, déterminées dans les conditions prévues par
l'arrêté du 26 septembre 1980.
Le niveau de détail des
informations à donner au titre des alinéas 3°) et 4°) du présent article doit être
adapté à la nature et à limportance de linstallation.
De plus, il devra être tenu
compte :
- des règles relatives à la surveillance de
l'installation (décret n° 90-153 du 16 février 1990, article 12 et arrêté
ministériel du 1er décembre 1936 modifié arrêté du 27 avril 1999),
- de la protection des travailleurs (décret
n° 79-846 du 28 septembre 1979).
Cas particulier relatif à certains
dépôts d'artifices de divertissement :
Lexploitation dun dépôt
prévu pour la conservation dartifices de divertissement est réputée pouvoir
commencer si lagrément technique na pas été délivré par le préfet dans
les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de lensemble des
règles suivantes :
- la durée continue dexploitation du
dépôt doit être inférieure ou égale à 3 mois,
- les artifices de divertissement sont
conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le
dépôt ne peut dépasser 200 kg,
- les opérations de débit et de
manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont
interdites dans ce dépôt,
- le dépôt ne peut être destiné à la
réception de lots dartifices de divertissement pour les opérations
dimportation objet de larticle 18 du décret n° 90-897.
Ces dispositions ne sappliquent pas
aux stockages momentanés qui sont soumis aux dispositions de larticle 19 du décret
n° 90-897 susvisé et de son arrêté dapplication du 25 mars 1992.
