Explosifs

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Quelles sont les pièces constitutives d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'agrément pour un dépôt de matières explosives civiles ?

 

L'objet de cette page Web est de vous guider dans la vérification qu'un dossier de demande d'autorisation, de déclaration ou d'agrément d'un dépôt de matières explosives civiles est complet et peut être instruit par les services techniques compétents.

La première question à trancher est la suivante :
le dossier relève-t-il ou non de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, qui vise les dépôts les plus gros ?

Pour le savoir, lire le paragraphe 1 suivant.

1. ICPE OU NON ?

Si la réponse est oui (le dossier doit normalement le préciser explicitement), aller au paragraphe 2, sinon aller au paragraphe 3.

Si le dossier ne vous permet pas de trancher clairement, c'est qu'il est incomplet. Il convient de le retourner au pétitionnaire en lui demandant de préciser son classement par rapport à la rubrique 1311 de la nomenclature sur les installations classées.

La condition pour être soumis à la loi sur les ICPE est :

 

2. DÉPÔT SOUMIS À LA LÉGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et décret n° 90-153 du 16 février 1990)

Le dossier doit être géré en coordination par le bureau des ICPE et le bureau chargé de la réglementation des explosifs, car l'autorisation ou le récépissé de déclaration aura valeur d'agrément (décret n° 90-153, article 17).

La deuxième question à trancher est de savoir, à ce stade, si le dossier présenté est soumis à autorisation ou à simple déclaration :

2.1. Normalement, le dossier doit le préciser, soit qu'un récépissé de déclaration soit demandé, soit que le pétitionnaire demande que la procédure d'autorisation soit engagée.

Sinon, il convient d'analyser les quantités :

2.2. Installations soumises à autorisation : dossier en 7 exemplaires :

De plus, il devra être tenu compte :

Installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique : en plus de ce qui précède :

2.3. Installations soumises à déclaration : dossier en 3 exemplaires :

De plus, il devra être tenu compte :

 

3. DÉPÔT NON SOUMIS À LA LÉGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT( arrêté du 10 février 1998)

Si le dossier ne relève pas de la loi sur les installations classées, la demande du pétitionnaire est une demande d'agrément au titre de l'article 18 du décret n° 90-153.

Sont soumis à l'agrément technique, les dépôts qui répondent à l'une au moins des situations suivantes :

Produits explosifs

Limite quantitative

relevant des divisions de risque 1-1, 1-2 et 1-5

10 g

relevant de la division de risque 1-3

2 kg

relevant de la division de risque 1-4

10 kg

relevant de la division de risque 1-4S

20 kg

 

Dossier de demande d’agrément technique en trois exemplaires :

I - Pour toutes les installations :

1° S’il s’agit d’une personne physique qui se propose d'exploiter l'installation, ses nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La nature et le volume des activités que l’exploitant de l’installation se propose d’exercer, ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits explosifs qui seront présents dans l’installation ;

3° Une notice descriptive de l’installation et de son fonctionnement accompagnée des plans et coupes à une échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation ;

4° L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols, les explosions et les incendies, et limiter les effets de ces explosions et incendies ;

II - En complément, pour les installations dont le site d’exploitation est connu (dépôt fixe):

5° L’indication de l’emplacement sur lequel l’installation doit être exploitée, sur une carte à l’échelle 1/25 000 ou à défaut 1/50 000 ;

6° Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/2 500 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation et de ses abords dans un rayon couvrant approximativement 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation proposée d’être exploitée. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger, déterminées dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 1980.

Le niveau de détail des informations à donner au titre des alinéas 3°) et 4°) du présent article doit être adapté à la nature et à l’importance de l’installation.

 De plus, il devra être tenu compte :

Cas particulier relatif à certains dépôts d'artifices de divertissement :

L’exploitation d’un dépôt prévu pour la conservation d’artifices de divertissement est réputée pouvoir commencer si l’agrément technique n’a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l’ensemble des règles suivantes :

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux stockages momentanés qui sont soumis aux dispositions de l’article 19 du décret n° 90-897 susvisé et de son arrêté d’application du 25 mars 1992.

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