Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu la Constitution, et notamment l'article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesure ;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le code pénal, et notamment l'article R. 25 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant réglement en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par les décrets n° 66-16 du 15 janvier 1966, n° 75-1200 du 4 décembre 1975, n° 82-203 du 26 février 1982 et n° 85-1500 du 30 décembre 1985, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;
Vu l'article 21 (avant-dernier alinéa) du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier GENERALITES
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 modifié susvisé, ou des rapports ou des fonctions de ces grandeurs et qui, de plus, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe au présent décret.
On entend par instruments de mesure, au sens du présent décret, les instruments individuels, les machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments.
Art. 2. - Tout utilisateur a obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure qu'il utilise dans le cadre de ses activités.
Art. 3. - Pour chacune des catégories mentionnées en annexe, un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les caractéristiques des instruments, ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs ou réparés, et les instruments en service. Cet arrêté détermine celles des opérations de contrôle définies à l'article 4 qui sont applicables ; il fixe les moyens de vérification que les constructeurs, installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs, doivent mettre à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle, et, s'il y a lieu, les règles particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains instruments de la catégorie.
Art. 4. - Les arrêtés prévus à l'article 3 soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
1° L'approbation de
modèle ;
2° La vérification primitive des instruments
neufs ;
3° L'installation par un installateur agréé ;
4° La déclaration d'installation ;
5° L'autorisation de mise en service des
instruments neufs ou modifiés ;
6° La vérification périodique des instruments
en service ;
7° La réparation par un réparateur agréé ;
8° La vérification après réparation ou
modification.
Certaines catégories d'instruments peuvent être
soumises à d'autres opérations de contrôle, par décret en Conseil d'Etat.
Art. 5. - Les opérations de contrôle
prévues à l'article précédent sont effectuées à l'aide d'étalons ou de matériaux
de référence reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes de
référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'industrie.
TITRE II APPROBATION DE MODELE
Art. 6. - Sous réserve des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 9 et au dernier alinéa de l'article 10, tout instrument de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de l'approbation de modèle ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme à un modèle présenté par un constructeur ou un mandataire de celui-ci ayant fait l'objet d'une décision d'approbation après qu'il a été vérifié que ce modèle répond aux prescriptions applicables à la catégorie d'instruments à laquelle il appartient.
Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut autoriser la mise en service pour essais officiels d'un nombre limité d'instruments d'un modèle pour lequel une demande d'approbation a été présentée.
Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe n'est réglementée qu'en vue de certaines utilisations, des instruments de cette catégorie non conformes à un modèle approuvé peuvent être mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile mention des restrictions d'usage correspondantes.
La décision d'approbation prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.
Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'approbation de modèle, ne sont pas conformes à un modèle approuvé doivent porter de façon apparente et lisible la mention : "Instrument non approuvé par l'Etat". Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.
Art. 7. - L'approbation de modèle est prononcée par le ministre chargé de l'industrie.
Art. 8. - L'approbation de modèle peut être subordonnée
à la présentation de procès-verbaux d'essais effectués, aux frais du demandeur de
l'approbation, par des organismes agréés par le ministre chargé de l'industrie.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat
membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation
de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent
des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent
être mis à la disposition des autorités françaises.
Art. 9. - La décision d'approbation de modèle peut fixer
les conditions particulières de vérification primitive ou périodique, des restrictions
d'emploi, ou des spécifications particulières relatives à l'utilisation ou à
l'installation des instruments. La décision précise, en ce cas, la manière dont ces
restrictions ou spécifications sont mentionnées.
La décision peut prévoir le dépôt dans les locaux de l'Etat et dans ceux du
bénéficiaire, aux frais de ce dernier, d'un instrument conforme au modèle approuvé.
La durée de validité de l'approbation de modèle est fixée dans la décision.
Elle ne peut être supérieure à dix ans.
L'approbation de modèle peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix
ans chacune.
L'orsqu'une approbation de modèle n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce modèle continuent à pouvoir être utilisés.
Art. 10. - Lorsqu'il est constaté que les instruments
conformes à un modèle approuvé présentent des défauts, l'approbation de modèle peut
être révoquée après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses
observations. La révocation est prononcée par décision motivée du ministre chargé de
l'industrie après avis de la commission technique des instruments de mesure.
La décision de révocation peut imposer au bénéficiaire de l'approbation de
remédier, dans un délai déterminé, aux défauts constatés sur les instruments en
service. A l'expiration de ce délai, le ministre peut interdire l'utilisation des
instruments restant défectueux.
En cas de défaut mettant en jeu la santé ou la sécurité publique, la décision
de révocation peut interdire immédiatement l'utilisation des instruments en service.
En dehors des cas visés aux deux alinéas précédents, les instruments en service
continuent à pouvoir être utilisés.
Art. 11. - La décision d'approbation ou de révocation
d'approbation de modèle est publiée dans les conditions fixée par arrêté du ministre
chargé de l'industrie. Les frais d'insertion sont à la charge du bénéficiaire de
l'approbation.
Art. 12. - Les instruments appartenant à une catégorie soumise au régime de l'approbation de modèle ne peuvent être importés que s'ils sont conformes à un modèle approuvé. Toutefois, une autorisation temporaire d'importation peut être accordée par le ministre chargé de l'industrie pour des instruments non conformes à un modèle approuvé, en vue d'effectuer les opérations nécessaires à leur approbation, ou en vue de leur présentation dans une exposition, une foire ou un salon.
Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe n'est réglementée qu'en vue de certaines utilisations, l'importation d'instruments de cette catégorie non conformes à un modèle approuvé est autorisée sous réserve que les instruments portent de façon apparente, lisible et indélébile mention des restrictions d'usage correspondantes.
Art. 13. - Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais qu'il présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut accorder l'approbation de modèle après avis de la commission technique des instruments de mesure.
Art. 14. - Le bénéficiaire d'une approbation de modèle doit apposer, sur chaque instrument de ce modèle, la marque d'approbation de modèle indiquée dans la décision d'approbation. Cette marque atteste la conformité au modèle approuvé.
Art. 15. - Les agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments détenus par le constructeur, en vue de vérifier leur conformité au modèle approuvé. Ils peuvent également prélever à titre gratuit des instruments ou parties d'instruments afin de procéder ou faire procéder à leur contrôle : les instruments ou parties d'instruments sont restitués après examen.
Le constructeur fournit la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires à ces essais ou démontages.
S'il apparaît que des instruments ne sont pas conformes au modèle approuvé, le bénéfice de la marque d'approbation de modèle prévue à l'article 14 du présent décret peut être suspendu par décision du ministre chargé de l'industrie. Les instruments trouvés non conformes peuvent être consignés jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux défauts entraînant leur non-conformité.
Le bénéfice de la marque d'approbation peut également être suspendu en cas de refus du constructeur de se soumettre aux contrôles tendant à vérifier la conformité des instruments au modèle approuvé.
TITRE III VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 16. - Les instruments neufs soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux qu'après avoir satisfait à cette vérification dont l'objet est de constater que ces instruments répondent aux prescriptions réglementaires applicables à leur catégorie.
Toutefois, sont dispensés de cette vérification :
1° Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les
expositions, foires ou salons ;
2° Les instruments destinés à l'exportation ;
3° Les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de
la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre
d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive
ci-dessus définie.
Art. 17. - Lorsqu'en raison de leur principe de
construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations
technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions
réglementaires mais qu'ils présentent un niveau de qualité satisfaisant, le ministre
chargé de l'industrie peut autoriser leur présentation à la vérification primitive,
après avis de la commission technique des instruments de mesure. La décision
ministérielle précise, en ce cas, les exigences auxquelles doivent satisfaire les
instruments.
Art. 18. - Sous réserve de l'article 19 ci-après, la vérification primitive est opérée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, sur demande du constructeur ou de l'importateur adressée à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dans le ressort territorial de laquelle se trouvent les ateliers du constructeur ou les locaux de l'importateur.
Elle est faite dans les lieux mentionnés à
l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque le type d'instrument le justifie, elle peut
être effectuée partiellement ou en totalité en un autre lieu et notamment au lieu
d'installation.
La vérification primitive peut consister en un contrôle de chaque instrument ou en
un contrôle statistique. Tous les instruments faisant partie d'un lot vérifié par un
contrôle statistique sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification
primitive.
La vérification primitive peut
également consister en une surveillance, par un agent commissionné pour le
contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais,
mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant lorsque ceux-ci assurent une
qualité suffisante des instruments fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation
préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Les instruments sont
réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive.
Art. 19. - Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments le prévoit, le ministre chargé de l'industrie peut agréer un organisme spécialisé, pour effectuer tout ou partie de la vérification primitive sur les instruments ou certains types d'instruments appartenant à cette catégorie.
Cet arrêté peut également prévoir que tout ou partie de la vérification primitive peut être effectué par des organismes agréés à cette fin par décision du préfet prise sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
Art. 20. - Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent une marque de vérification primitive.
Pour les instruments soumis à vérification périodique, et non soumis à autorisation de mise en service, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir que la vérification primitive tient lieu de première vérification périodique.
Art. 21. - Les constructeurs d'instruments de mesure soumis au régime de la vérification primitive doivent présenter eux-mêmes ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqués.
Lorsque la vérification primitive est effectuée par un agent de l'Etat, ils doivent fournir la main-d'oeuvre nécéssaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'agent de l'Etat peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments.
TITRE IV INSTALLATION PAR UN INSTALLATEUR AGREE
Art. 22. - L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure peut prévoir que l'installation des instruments de cette catégorie ne peut être faite que par des installateurs qui ont été agréés dans les conditions prévues au titre X du présent décret.
L'installateur agréé doit apposer sa
marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que
l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.
TITRE V DECLARATION D'INSTALLATION
Art. 23. - Lorsque l'arrêté prévu à l'article 3 soumet une catégorie d'instruments de mesure ou certains d'entre eux à la procédure de déclaration d'installation, l'utilisateur doit, préalablement à la mise en service, déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu d'installation, en vue de permettre le contrôle ultérieur de l'instrument :
- le type d'instrument dont la mise en
service est envisagée ;
- les caractéristiques métrologiques essentielles ;
- le lieu d'installation ;
- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;
- la date prévue de mise en service.
TITRE VI AUTORISATION DE MISE EN SERVICE
Art. 24. - L'utilisateur d'un instrument de mesure neuf ou
modifié soumis au régime de l'autorisation de mise en service doit, préalablement à la
mise en service de celui-ci, adresser à la direction régionale de l'industrie et de la
recherche du lieu d'installation, un dossier contenant les plans d'installation et
indiquant :
- le type et les caractéristiques de l'instrument dont la mise en service est
envisagée ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'utilisation ;
- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.
Art. 25. - L'autorisation de mise en service
est accordée par le préfet, après qu'il a été vérifié sur les lieux d'installation
que l'instrument satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que ses
conditions d'installation répondent aux prescriptions réglementaires et en permettent
une utilisation correcte.
L'autorisation peut prescrire des conditions techniques particulières
d'installation et d'utilisation. Le refus d'autorisation doit être motivé.
TITRE VII VERIFICATION PERIODIQUE
Art. 26. - Les détenteurs d'instruments de mesure soumis
au régime de la vérification périodique sont tenus de soumettre ceux-ci à ladite
vérification, dont l'objet est de constater, à intervalles réguliers, que les
instruments en service satisfont aux prescriptions techniques qui leur sont applicables.
Cette vérification est faite sur la demande du détenteur.
Sont dispensés de la vérification périodique les instruments non en service
détenus en vue de leur vente, ainsi que les instruments détenus dans les locaux à usage
exclusif d'habitation qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l'une des
opérations suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions commerciales,
détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges
financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage
pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions
administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé,
opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des
biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des
caractéristiques annoncées ou imposées.
Peuvent être dispensés de la vérification
périodique les instruments, détenus dans des locaux autres que des locaux à usage
exclusif d'habitation, qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l'une des
opérations enumérées à l'alinéa précédent. Cette dispense est accordée par le
préfet.
La décision de dispense peut subordonner celle-ci à l'apposition, sur l'instrument
concerné, d'une mention apparente et lisible indiquant qu'il n'est pas soumis à la
vérification périodique et qu'il ne peut être utilisé, même occasionnellement, pour
une des opérations prévues à l'alinéa précédent.
L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure installés à demeure chez des usagers par des organismes qui en conservent la propriété et qui exploitent des réseaux de distribution peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments; il appartient alors à ces organismes de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes; tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.
L'exploitant d'un réseau de distribution ne peut procéder, pour effectuer une vérification périodique, à un contrôle statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les bordereaux d'identification des instruments composant chacun des lots vérifiés.
Art. 27. - L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification.
La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe d'exactitude.
Art. 28. - L'arrêté prévu à l'article précédent peut confier l'exécution de la vérification périodique soit aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit à des organismes dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, soit à des organismes agréés dans les conditions fixées au titre X du présent décret.
Dans le premier cas, cet arrêté peut prévoir que certaines des opérations que comporte la vérification périodique sont effectuées par des organismes agréés dans les conditions définies au titre X du présent décret.
Art. 29. - Lorsque la vérification périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci. Les instruments difficilement transportables soit en raison de leurs caractéristiques, soit en raison de leur nombre, peuvent subir la vérification périodique sur leur lieu d'utilisation.
Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification exécutée par un agent de l'Etat.
Art. 30. - Les instruments de mesure ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent une vignette portant la marque de l'Etat ou de l'organisme ayant procédé à la vérification. Cette vignette porte de manière indélébile la date limite de validité de la vérification.
Toutefois, l'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique peut prévoir que les instruments ayant satisfait aux épreuves de cette vérification reçoivent l'empreinte d'un poinçon.
Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, cet arrêté peut prévoir que la marque de la vérification périodique prévue au premier alinéa ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés.
Art. 31. - Lorsque la vérification périodique fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service. Lorsque la mise en conformité ne peut être faite sans délai, il est apposé sur l'instrument une marque dite de refus.
Lorqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'exploitant du réseau de distribution pourvoit à la mise en conformité de ces instruments avec lesdites dispositions ou, lorsque cette mise en conformité ne peut être faite sans délai, à leur remplacement.
Art. 32. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 44, il est interdit de détenir des instruments appartenant à une catégorie soumise au régime de la vérification périodique qui, par suite de circonstances imputables au détenteur, ne seraient pas revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée.
Toutefois, peuvent être provisoirement tolérés les instruments en service qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. La durée de la tolérance est fixée par le texte réglementant la catégorie en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.
TITRE VIII REPARATION PAR UN REPARATEUR AGREE
Art. 33. - L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut prévoir que les instruments de cette catégorie ne peuvent être réparés que par des réparateurs qui ont été agréés dans les conditions prévues au titre X du présent décret.
Le réparateur agréé doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il répare après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.
TITRE IX VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION
Art. 34. - Le réparateur d'un instrument de mesure ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.
L'arrêté prévu à l'article 3 peut soumettre une catégorie d'instruments ou certains d'entre eux au régime de la vérification après réparation ou modification.
Les épreuves de la vérification primitive doivent précéder la remise en service, à moins que l'arrêté prévu à l'article 3 n'en dispose autrement ; dans ce dernier cas, le réparateur ou l'entreprise qui a effectué la modification doit déclarer la remise en service à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dans les cinq jours.
Par dérogation aux règles fixées pour la catégorie d'instruments, l'arrêté susmentionné peut prévoir que les instruments réparés par un réparateur agréé sont dispensés de vérification après réparation.
Art. 35. - La vérification après réparation ou modification est constatée par l'apposition de la marque de vérification primitive.
Art. 36. - Pour les instruments soumis à vérification périodique, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir que la vérification après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique.
Art. 37. - Peut être agréée pour assurer, dans un département donné, soit la vérification périodique d'une catégorie d'instruments ou de certains d'entre eux, soit les fonctions d'installateur ou de réparateur, toute personne physique ou morale qui dispose des moyens techniques et des compétences nécessaires et présente des garanties suffisantes d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 peut prévoir des conditions particulières d'agrément.
Art. 38. - Les agréments prévus aux articles 22, 28 et 33 sont prononcés par décision du préfet.
La décision d'agrément précise la durée de sa validité. Elle peut subordonner l'entrée en vigueur de l'agrément à l'exécution par le demandeur, dans un délai fixé, de certaines obligations mises à sa charge.
Art. 39. - Les organismes agréés ou désignés en application des articles 8, 19, 22, 28 et 33 du présent décret sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de leur lieu d'intervention. Les agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés, installés ou réparés par un organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé ou désigné.
Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous documents utiles, notamment :
- la liste des agents de l'organisme effectuant les
opérations pour lesquelles il a été agréé ;
- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi
que les justifications relatives à leur contrôle ;
- la liste des appareils vérifiés, installés ou réparés et les résultats de ces
vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la
procédure d'agrément.
Art. 40. - Si le bébéficiaire d'un
agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions qui ont présidé à
la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée, l'agrément peut être suspendu ou
retiré après que l'interressé a été mis à même de présenter ses observations.
TITRE XI DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 41. - Sera passible des peines prévues pour les
contraventions de 3 e classe :
a) Quiconque aura utilisé des instruments de mesure dans des conditions d'emploi
différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté
prévu à l'article 3 ou par la décision d'approbation de modèle prévue à l'article 9
(alinéa 1 er) ci-dessus ;
b) Quiconque aura apposé une marque d'approbation de modèle sur un instrument non conforme au modèle approuvé ;
c) Quiconque aura mis en service un instrument soumis au régime de la déclaration d'installation prévu à l'article 23 en ayant omis cette formalité ou au régime de l'autorisation de mise en service prévu à l'article 24 en n'ayant pas obtenu cette autorisation ;
d) Tout installateur ou réparateur qui aura apposé sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;
e) Tout responsable d'un organisme agréé en application des articles 19, 28 et 33 qui n'aura pas tenu à jour la liste des appareils installés, réparés ou vérifiés par lui.
Art. 42. - Lorsqu'un instrument de mesure en service appartient à une catégorie soumise au régime de l'approbation de modèle ou de l'autorisation de mise en service, toute modification de cet instrument de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques doit faire l'objet d'une autorisation préalable accordée par le préfet au réparateur ou au constructeur effectuant la modification.
Cette autorisation ne dispense pas de la vérification après réparation ou modification prévue à l'article 34 lorsque cette opération de contrôle est applicable à la catégorie de l'instrument concerné.
Art. 43. - Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent pas de respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation dans les conditions suivantes.
Le détenteur ou l'installateur agissant pour le compte de ce dernier présente un dossier comprenant les plans détaillés de l'instrument et de son installation, ses caractéristiques, son usage, les dispositions qui ont été prises pour en permettre la vérification et une note expliquant les nécessités de la dérogation demandée.
Le préfet, au vu de ce dossier et, le cas écheant, de tous éléments d'information complémentaires notifie sa décision au demandeur.
Art. 44. - Le préfet peut dispenser un détenteur de faire effectuer la vérification périodique et la vérification après réparation ou modification de certains de ses instruments de mesure lorsque ce détenteur dispose de moyens de vérification et d'entretien qu'il s'engage à mettre en oeuvre dans des conditions fixées par la décision de dispense. La dispense est accordée pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être retirée, après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que le détenteur ne remplit pas ses engagements.
Art. 45. - Les dispositions du présent décret applicables aux constructeurs d'instruments de mesure sont applicables aux importateurs.
En outre, ceux-ci sont tenus de faire connaître au ministre chargé de l'industrie, avant chaque importation, les instruments appartenant à une catégorie réglementée qu'ils se proposent d'introduire en France.
Art. 46. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie une commission technique des instruments de mesure comprenant notamment des représentants de l'Etat, des constructeurs, des réparateurs et des utilisateurs.
Outre le cas où sa consultation est obligatoire en vertu des dispositions du présent décret ou d'autres textes réglementaires, cette commission donne son avis au ministre sur les recours administratifs formés contre les décisions prises en application du présent décret, ainsi que sur les questions de métrologie qui lui sont soumises par le ministre.
Art. 47. - Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à l'application du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.
Art. 48. - Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie détermineront les modalités d'application du présent décret, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont :
- présentées et instruites les demandes d'approbation des
modèles d'instruments de mesure ;
- présentées et instruites les demandes d'agrément prévues aux articles 22, 28 et 33 ;
- prononcées, notifiées et publiées les décisions d'approbation ou d'agrément ainsi
que les mesures de suspension et de retrait ;
2° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux constructeurs, importateurs, installateurs agréés et réparateurs ;
3° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4;
4° Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;
5° La composition et le mode de fonctionnement de la commisssion technique des instruments de mesure.
Art. 49. - I. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les expressions "vérificateurs des poids et mesure" , "fonctionnaires du service des poids et mesure" , "agents des poids et mesure" , "agents assermentés du service des instruments de mesure" sont remplacés par l'expression "agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure".
II. - Au troisième alinéa de l'article 17 du décret du 30 novembre 1944 susvisé, les mots "et ne sert à aucune des opérations visées audit article" sont remplacées par les mots "ou a été mis hors service".
Art. 50. - Les mots "et possèdent les qualités métrologiques définies par décret pris en Conseil d'Etat" figurant au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée sont abrogés.
Sont en outre abrogés :
Le décret du 30 novembre 1944 susvisé, à l'exception de la liste des lieux énumérés au premier alinéa de l'article 12, des trois derniers alinéas de l'article 17 et des articles 24, 25 et 26 ;
Le décret du 16 février 1953, modifié par le décret du 25 septembre 1953 instituant une commission technique des instruments de mesure ;
L'article 11 du décret du 3 mai 1961 susvisé.
Art. 51. - Les décrets réglementant les catégories d'instruments de mesure citées en annexe cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels correspondant à chacune de ces catégories, pris en application du présent décret.
Art. 52. - Le garde des sceaux, ministre de
la justice et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
ANNEXE
(Art. 1er, premier alinéa du décret) complétée par le décret n° 89-625 du 31 août
1989
Poids.
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Compteurs d'eau froide utilisés à l'occasion des opérations énumérées à l'article
26 du présent décret.
Compteurs d'eau chaude utilisés à l'occasion des opérations énumérées à l'article
26 du présent décret.
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz utilisés à l'occasion des
opérations énumérées à l'article 26 du présent décret.
Compteurs de volume de gaz utilisés à l'occasion des opérations énumérées à
l'article 26 du présent décret.
Ensembles de correction de volume de gaz utilisés à l'occasion des opérations
énumérées à l'article 26 du présent décret.
Compteurs d'énergie électrique utilisés à l'ocassion des opérations énumérées à
l'article 26 du présent décret.
Compteurs d'énergie thermique utilisés à l'ocassion des opérations énumérées à
l'article 26 du présent décret.
Appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage
des locaux.
Instruments équipant les installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d'économiser l'énergie.
Mesures de capacité pour liquides.
Mesures de capacité pour grains.
Instruments servant à déterminer la masse à l'hectolitre des céréales, utilisés à
l'occasion des opérations énumérées à l'article 26 du présent décret.
Bouteilles utilisées comme récipients-mesures.
Citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures.
Cuves de refroidisseurs de lait en vrac.
Humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses.
Jaugeurs.
Thermomètres médicaux.
Alcoomètres, aéromètres pour l'alcool et tables alcoométriques.
Saccharimètres automatiques pour la reception des betteraves livrées aux sucreries
et aux distilleries.
Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucres des moûts de raisin naturels.
Ethylomètres utilisés en application de l'article 1 er du code de la route et de
l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre
l'alcoolisme.
Mesures de longueur.
Instruments mesureurs de longueur.
Machines planimètriques.
Chronotachygraphes.
Taximètres.
Cinémomètres de contrôle routier.
Instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteur à essence, les
teneurs en monoxydes et dioxydes de carbone de gaz d'échappement ainsi que la
teneur de ceux des gaz d'échappement qui servent au calcul du paramètre
(lambda).
Instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteur diesel,
l'opacité des fumées.
Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.
Sonomètres utilisés à l'occasion soit de l'application des textes législatifs et
réglementaires, soit d'expertises.
Luxmètres utilisés dans les conditions prévues à l'article R 232-7-9 du code du
travail.
Instruments de pesage à fonctionnement automatique utilisés à l'occasion des
opérations mentionnées à l'article 26 du présent décret.
Ensembles de mesurage de masses de gaz utilisés à l'occasion des opérations
mentionnées à l'article 26 du présent décret.
Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des
denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées.