La continuité écologique des cours d’eau



La continuité écologique des cours d’eau est définie à l’article R.214-109 du Code de l’Environnement. Elle se caractérise par :

  • la libre circulation des organismes vivants (accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri),
  • le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (dotés d’une riche biodiversité, ils jouent le rôle de pépinière)
  • le bon déroulement du transport naturel des sédiments de l’amont à l’aval des cours d’eau (équilibre par mobilité latérale et transport).

Un ouvrage sur un cours d’eau constitue un obstacle à la continuité écologique s’il ne permet pas la réalisation d’une ou plusieurs de ces fonctions.

L’article L. 214-17 interdit la création de nouveaux ouvrages (type moulins, barrages, seuils…) faisant obstacles à la continuité écologique et impose des obligations d’aménagement sur les ouvrages existants (dispositifs de franchissement piscicole, destruction ou contournement des obstacles…) dans un délai de cinq ans renouvelable.

Depuis de nombreux siècles, les cours d’eau ont été modifiés et aménagés par la main de l’homme : dérivations, élargissements du lit, artificialisations des berges, mises en place de seuils ou de barrages. Cette anthropisation a des conséquences préjudiciables sur le fonctionnement des milieux aquatiques.
Les ouvrages transversaux entraînent notamment :

  • un déclin des populations des espèces migratrices dans nos cours d’eau (anguilles : en danger critique d’extinction, saumon : inscrit sur la liste rouge des espèces menacées, …),
  • un déséquilibre de la dynamique sédimentaire du cours pouvant provoquer érosion et enfoncement du lit à l’aval,
  • une diminution de la capacité auto-épuratrice des cours d’eau et donc une baisse de la qualité de l’eau du fait de la modification des écoulements,
  • une banalisation des habitats, supports de la biodiversité aquatique,
  • un changement des habitats aquatiques et de l’ensemble des espèces (piscicoles, invertébrés) inféodés à ces milieux.

Les classements introduits par l’article 6 de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 et déclinés dans l’article L.214-17 du Code de l’Environnement répondent à ces constats. Deux listes de cours d’eau dits « cours d’eau classés » sont définies selon deux logiques : préservation et/ou restauration.

ListesObjectifsConséquences
Liste 1 Préserver les cours d’eau ou parties de cours d’eau :

  • en très bon état écologique,
  • « réservoirs biologiques », dotés d’une riche biodiversité jouant le rôle de pépinière,
  • nécessitant une protection complète des poissons migrateurs.
Interdiction de construire tout nouvel obstacle à la continuité écologique quel qu’en soit l’usage.
Liste 2 Restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau en assurant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons Obligation de mise en conformité des ouvrages dans les 10 ans après publication de la liste

Carte classements Artois-Picardie

Pour le bassin Seine-Normandie, les arrêtés de classement des cours d’eau ont été signés le 4 décembre 2012 par le préfet coordonnateur du bassin et publiés au journal officiel le 18 décembre 2012.

Pour le bassin Artois-Picardie, les arrêtés de classement des cours d’eau ont été signés le 20 décembre 2012 par le préfet coordonnateur du bassin et publiés au journal officiel le 16 février 2013.

Les arrêtés de classements sont disponibles pour téléchargement en documents joints en bas de cet article.

Le propriétaire ou gestionnaire d’un ouvrage (barrage, seuil, vannes, …) situé sur un cours d’eau ou une partie de cours d’eau classé en liste 1 et/ou liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement, est concerné par les obligations qui s’y rattachent.

Qu’en est-il des droits d’eau ?

L’existence d’un ouvrage est justifiée et réglementée par le droit d’eau qui l’accompagne. Un droit d’eau est un droit d’usage et non un droit de propriété. Il implique des droits (pouvoir jouir d’une puissance hydraulique définie dans le règlement d’eau et liée à la consistance légale de l’ouvrage) mais aussi des devoirs (entretien de l’ouvrage, du cours d’eau, respect du règlement d’eau en lui-même, …) au propriétaire.

Quelles sont les obligations pour les propriétaire d’ouvrage ?

Pour les ouvrages représentant un obstacle à la continuité écologique et situés sur un cours d’eau classé en liste 1, le renouvellement de l’autorisation ou de la concession sera conditionné par des aménagements adéquats pour éviter tout impact sur la continuité piscicole et sédimentaire.

Pour les ouvrages représentant un obstacle à la continuité écologique et situés sur un cours d’eau classé en liste 2 (ou sur un cours d’eau classé en liste 1 et en liste 2), les propriétaires disposent d’un délai de 5 ans renouvelable (à partir de la date de publication de l’arrêté) pour mettre l’ouvrage en conformité vis à vis de la continuité piscicole (pour les espèces migratrices mais aussi pour les autres espèces) et sédimentaire.

  • Dans le cas d’un ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique situé sur un cours d’eau classé en liste 2, il s’agit alors de définir la meilleure solution technique pour rétablir la continuité au regard de tous les enjeux. Pour ce faire, il est préférable de réaliser une étude.
  • Si l’ouvrage n’a plus d’usage, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux préconisent la suppression totale ou partielle des éléments impactant la continuité écologique. En effet, c’est le moyen le plus efficace pour rétablir la continuité et restaurer la dynamique du cours d’eau.
  • Si l’usage de l’ouvrage est justifié ou si l’impossibilité de suppression est avérée, la modification des ouvrages (échancrures, suppression des parties mobiles, …) ou l’application de consignes de gestion (ouvertures de vannes en périodes de crues par exemple) ou plus rarement la construction de dispositifs de franchissement (comme des passes à poissons par exemple) peuvent être des solutions possibles pour restaurer la continuité écologique au droit de l’ouvrage.

Quelles sont les soutiens administratifs, techniques et financiers disponibles ?

Si un syndicat de rivière est présent sur la commune de l’ouvrage, il est possible de se renseigner auprès de lui pour savoir si une démarche collective a été menée ou est prévue, et si le syndicat est susceptible d’assister le propriétaire de l’ouvrages dans ses démarches.
Pour accompagner financièrement un propriétaire dans son projet de restauration de la continuité écologique, il lui est possible de bénéficier d’aides de l’agence de l’eau.
Les aides publiques sont différentes selon le type de travaux et les bénéficiaires. De manière générale, plus la solution technique retenue est efficace dans le rétablissement de la continuité écologique, plus les subventions sont fortes. Ainsi, une suppression d’ouvrage peut être, selon les cas, subventionnée jusqu’à 100 %.
Il est important de souligner que les aides financières des agences ne sont accessibles que jusqu’en 2017. Passé ce délai, les financements seront revus. L’échéance réglementaire de mise en conformité de l’ouvrage dans les 5 ans arrivant, les aides pourraient fortement diminuer voire disparaître à partir de 2018.
Quels sont les différents enjeux ?

Moulins patrimoniaux
Usages économiques (piscicultures, papèteries…)

Pour en savoir plus, consulter les sites des bassins :

Bassin Seine-Normandie
Bassin Artois-Picardie

Partager la page