Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu la directive
98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
;
Vu le code
pénal, notamment ses articles L. 121-2, L. 131-41, L. 131-43
;
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée
par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique
et à la vérification des poids et mesures ;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les
unités de mesure, modifiée par la loi du 14 janvier 1948
et le décret no 48-389 du 28 février 1948 ;
Vu le décret du 30 novembre
1944 modifié concernant le contrôle des instruments de mesure
;
Vu le
décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités
de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe au présent décret et sont utilisés pour l'une des opérations suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.
On entend par instruments de mesure,
au sens du présent décret, les instruments individuels, les
machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires,
les appareils associés directement ou indirectement aux instruments
individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de
ces éléments.
Art. 2. - Tout utilisateur a
l'obligation d'assurer l'adéquation à l'emploi, l'exactitude,
le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure
qu'il utilise dans le cadre de ses activités.
Art. 3. - Pour chacune des catégories
mentionnées en annexe, un arrêté du ministre chargé
de l'industrie définit les caractéristiques des instruments
ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire les
instruments neufs ou réparés, et les instruments en service.
Cet arrêté :
Art. 5. - Les opérations
de contrôle prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées
à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence
reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes
de référence, dans les conditions et suivant les modalités
fixées par le ministre chargé de l'industrie.
TITRE II
Art. 6. - L'examen de type est la validation de la conception de l'instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instrument. L'examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s'il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat précise, en tant que de besoin, la manière dont celles-ci sont portées à la connaissance des détenteurs, réparateurs ou vérificateurs.
Le certificat d'examen de type est
publié, sous forme d'extraits, au Bulletin officiel du ministère
chargé de l'industrie.
Sauf dispositions particulières
prévues par l'arrêté réglementant la catégorie,
la durée de validité du certificat d'examen de type est de
dix ans. Elle peut être fixée à une valeur inférieure
dans le cadre de dispositions transitoires prévues par les arrêtés
mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, après avis
de la commission technique compétente mentionnée à
l'article 48 ci-après, notamment lorsque l'emploi de nouvelles technologies
justifie un réexamen de celui-ci après une période
de confirmation.
La validité du certificat d'examen
de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant
pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen
de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes
à ce type continuent à pouvoir être utilisés
et réparés.
Art. 7. - L'examen de type est
effectué par un organisme spécialisé désigné
par le ministre chargé de l'industrie conformément à
l'article 36 ci-après et le certificat d'examen de type est délivré
par cet organisme. L'organisme adresse copie de ce certificat et de ses
annexes au ministre chargé de l'industrie.
Toutefois, en l'absence d'organisme
désigné, l'examen de type est réalisé par les
services du ministre chargé de l'industrie et le certificat d'examen
de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Les approbations de modèle
prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret
par le ministre chargé de l'industrie ainsi que les certificats
d'examen de type délivrés en application du présent
décret par le ministre chargé de l'industrie peuvent être
prorogés ou modifiés par l'organisme mentionné au
premier alinéa, lorsqu'il a été désigné.
Art. 8. - La délivrance
du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut
nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité
d'examen définie à l'article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité.
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut
prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur
sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées
sont remplies.
Lorsqu'un instrument légalement
fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance
à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen
de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés
s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits
en France et si leurs résultats peuvent être mis à
la disposition de l'autorité d'examen définie à l'article
7 ci-dessus.
Lorsque le certificat d'examen de type
est délivré par le ministre chargé de l'industrie,
sa délivrance peut être subordonnée à la présentation
de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des
organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie
conformément à l'article 36 ci-après.
Art. 9. - Lorsqu'en raison
de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment
du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme
à toutes les prescriptions réglementaires mais présente
un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de
l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente
mentionnée à l'article 48 ci-après, accorder une dérogation
autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à
cet instrument.
Art. 10. - Les éléments
permettant de vérifier la conformité des instruments produits
au type faisant l'objet de l'examen doivent être conservés
par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type
pendant une durée supérieure de dix ans à la durée
de validité du certificat. Ces éléments, tenus à
la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du
contrôle des instruments de mesure, peuvent être un exemplaire
de l'instrument, des plans, schémas, pièces ou sous-ensemble
d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments
déterminés par l'organisme ayant délivré le
certificat d'examen de type.
Art. 11. - Le bénéficiaire
d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de
ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type
mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la
conformité au type et est notamment requise pour l'exécution
des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté
mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Art. 12. - Sous réserve
des dispositions prévues aux troisième, quatrième
et dernier alinéas du présent article , ainsi qu'au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus, tout instrument de mesure appartenant
à une catégorie soumise au régime de l'examen de type
ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il
est conforme à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut autoriser la mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée. Cette décision précise les dispositions de régularisation de la situation de ces instruments à la clôture de la procédure d'examen de type.
L'examen de type n'est pas
obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et
commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance
à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables
à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties
équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type défini
à l'article 6 ci-dessus.
Les instruments en démonstration
qui sont présentés ou exposés dans les expositions,
foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'examen de
type, ne sont pas conformes à un type ayant obtenu un certificat
d'examen de type doivent porter de façon apparente et lisible la
mention : " Instrument non certifié". Cette disposition est applicable
à la publicité faite sur ces instruments.
Lorsqu'une catégorie
d'instruments figurant en annexe n'est réglementée qu'en
vue de certaines des utilisations mentionnées à l'article
1er et lorsque l'arrêté réglementant cette catégorie
le prévoit, des instruments de cette catégorie non conformes
à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type peuvent être
mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon
apparente, lisible et indélébile, mention des restrictions
d'usage correspondantes.
Art. 13. - Lorsqu'il est
constaté que les instruments conformes à un type ayant obtenu
un certificat d'examen de type présentent des défauts, le
ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission
technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après,
enjoindre au titulaire du certificat d'examen de type de porter remède
aux défauts constatés et de demander un nouvel examen de
type. A titre conservatoire, le ministre chargé de l'industrie peut
suspendre le bénéfice de la marque prévue à
l'article 11 ci-dessus et ordonner la suspension de la mise sur le marché
des instruments du type présentant ces défauts.
Le ministre chargé
de l'industrie peut en outre mettre en demeure le bénéficiaire
du certificat d'examen de type de remédier, dans un délai
déterminé, aux défauts constatés sur les instruments
en service. A l'expiration de ce délai et après avoir recueilli
les observations écrites du bénéficiaire, le ministre
peut interdire l'utilisation des instruments restant défectueux.
TITRE III
Art. 14. - La vérification
primitive des instruments est l'opération de contrôle attestant
que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences
de leur catégorie.
Art. 15. - L'arrêté
prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments
neufs à la vérification primitive. Il peut également
soumettre les instruments réparés à cette vérification.
Les instruments ayant satisfait à
la vérification primitive reçoivent une marque de vérification
primitive dans des conditions fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'industrie.
Pour les instruments soumis au contrôle
en service, l'arrêté réglementant la catégorie
peut prévoir que la vérification primitive tient lieu de
premier contrôle en service. Dans ce cas, sauf si cet arrêté
en dispose autrement, la marque prévue à l'article 27 ci-après
est apposée sur les instruments.
Art. 16. - Lorsqu'en raison
de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent,
notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être
conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais
présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent
être soumis à la vérification primitive si un certificat
d'examen de type a été délivré conformément
à l'article 9 ci-dessus.
Art. 17. - Les instruments soumis
au régime de la vérification primitive ne peuvent être
exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux
qu'après avoir satisfait à cette vérification.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette vérification :
Art. 18. - Sous réserve
de l'article 19 ci-après, la vérification primitive consiste
en une surveillance du système d'assurance de la qualité
mis en oeuvre par le fabricant ou le réparateur lorsque ce système
a fait l'objet d'une approbation préalable.
L'approbation du système d'assurance
de la qualité est prononcée par un organisme désigné
par le ministre chargé de l'industrie conformément à
l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation
doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance
de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné
pour l'approbation du système d'assurance de la qualité,
cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes
exigences, par le préfet du département où se situe
l'établissement de fabrication des instruments.
Art. 19. - Le fabricant ou le
réparateur peut également faire effectuer la vérification
primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par
un organisme spécialisé désigné par le ministre
chargé de l'industrie conformément à l'article 36
ci-après, soit par un organisme agréé conformément
à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté
réglementant la catégorie.
Le contrôle peut être un
contrôle unitaire ou un contrôle statistique.
En l'absence d'organisme désigné
ou agréé, la vérification primitive prévue
au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé
du contrôle des instruments de mesure.
Art. 20. - Le demandeur de la
vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre
nécessaire, les moyens matériels de vérification,
notamment les étalons, appareils étalons et matériaux
de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'organisme ou l'agent effectuant la
vérification primitive peut faire procéder à des essais
ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de
vérifier leur conformité.
Art. 21. - Sans préjudice
de l'application de l'article 13 ci-dessus, lorsqu'il est constaté
que les conditions requises pour la vérification primitive ne sont
pas respectées ou que les instruments revêtus de la marque
de vérification primitive ne respectent pas les exigences qui leur
sont applicables, ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur
refuse de se soumettre aux contrôles dans les conditions prévues
au titre VI du décret du 30 novembre 1944 susvisé, le ministre
chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique
compétente mentionnée à l'article 48 ci-après,
ordonner la suspension de la vérification primitive et de la mise
sur le marché des instruments d'un modèle donné. Le
fabricant, l'importateur ou le réparateur des instruments est tenu
de remettre en conformité les instruments en cause.
TITRE IV
Art. 22. - La vérification
de l'installation d'un instrument est l'opération de contrôle
attestant que l'instrument satisfait aux dispositions techniques qui lui
sont applicables et que ses conditions d'installation en assurent une utilisation
correcte et répondent aux prescriptions réglementaires.
Elle est sanctionnée par la
délivrance d'un certificat dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'industrie. Ce certificat
peut spécifier des conditions techniques particulières de
vérification et d'utilisation.
Art. 23. - Sous réserve
des dispositions de l'article 24 ci-après, la vérification
de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance
de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système
a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu
à l'article 22 ci-dessus est délivré par l'installateur.
L'approbation du système d'assurance
de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme
désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément
à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de
cette approbation doit se prêter à la surveillance de son
système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant
approuvé.
En l'absence d'un organisme désigné
pour l'approbation du système d'assurance de la qualité,
cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes
exigences, par le préfet du département où se situe
l'établissement principal de l'installateur.
Art. 24. - La vérification
de l'installation peut également consister dans l'examen, par un
organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie
conformément à l'article 36 ci-après, des éléments
caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat
prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré
par cet organisme.
A cet effet, l'installateur doit, préalablement à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :
Le certificat de vérification
de l'installation est délivré après que ce dossier
a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une
inspection de l'instrument installé a été réalisée.
En l'absence d'un organisme désigné
pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée
par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement du lieu d'installation de l'instrument.
Art. 25. - L'installateur doit
apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe,
après s'être assuré que l'instrument et son installation
répondent aux prescriptions réglementaires applicables.
Lorsque l'arrêté mentionné
à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser
une déclaration d'installation à la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation,
en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.
Cet arrêté précise
les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration,
qui doit notamment mentionner :
- l'identification de l'instrument
mis en service (catégorie, type, numéro de série)
;
- les caractéristiques métrologiques
essentielles ;
- le lieu d'installation ;
- les opérations qui seront
réalisées à l'aide de l'instrument ;
- la date de mise en service.
Art. 26. - Lorsqu'il est constaté
que des instruments ne sont pas installés conformément aux
exigences réglementaires, ou que leur installation induit des défauts
de mesurage, le préfet peut enjoindre à l'installateur de
remédier à ces non-conformités ou à ces défauts
et de soumettre à nouveau ces instruments à la vérification
de l'installation.
TITRE V
Art. 27. - L'arrêté
prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments
d'une catégorie au contrôle en service prévu par le
présent titre, dont l'objet est d'assurer que les instruments conservent
les qualités requises par cet arrêté.
Cet arrêté peut prévoir que le contrôle en service est composé d'une ou plusieurs des opérations suivantes :
Les détenteurs d'instruments
de mesure soumis au régime du contrôle en service sont tenus
de faire effectuer ou, le cas échéant, d'effectuer ce contrôle.
Le contrôle des instruments en service est attesté par l'apposition
d'une marque de contrôle dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'industrie.
Lorsque le contrôle en service
fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions
techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit
de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service. Lorsque
la mise en conformité ne peut être faite sans délai,
il est apposé sur l'instrument une marque dite de refus définie
par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 28. - L'arrêté
prévu à l'article 3 ci-dessus peut prescrire que les instruments
détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif
d'habitation soient revêtus d'une mention apparente et lisible indiquant
qu'ils ne sont pas soumis au contrôle en service et qu'ils ne peuvent
être utilisés, même occasionnellement, pour une des
opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 29. - Sous réserve
des dispositions des alinéas suivants, il est interdit de détenir
des instruments soumis au régime du contrôle en service qui,
par suite de circonstances imputables au détenteur, ne seraient
pas revêtus d'une marque de contrôle en service en cours de
validité et dont la mise hors service n'aurait pas été
clairement indiquée.
Toutefois l'arrêté soumettant
une catégorie d'instruments au contrôle en service peut prévoir
que la marque de contrôle en service n'est obligatoire qu'à
l'expiration d'une période commençant à la date d'apposition
de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne
équivalente, la durée de cette période étant
égale à la durée de validité de la marque de
contrôle en service. Dans ce cas, la date d'apposition de la marque
de vérification primitive ou de la marque européenne doit
être portée sur l'instrument de façon visible.
Peuvent être provisoirement maintenus
en service les instruments qui, appartenant à une catégorie
réglementée postérieurement à leur installation,
présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes.
La durée de ce maintien est fixée par le texte réglementant
la catégorie en tenant compte de l'aptitude des instruments à
conserver leurs qualités.
Art. 30.
- La vérification périodique des instruments est l'opération
de contrôle consistant à vérifier, à intervalles
réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui
leur sont applicables.
L'arrêté soumettant une
catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification
périodique fixe la périodicité de ladite vérification.
La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation
des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe
métrologique.
Art. 31. - La vérification
périodique est effectuée, soit par des organismes désignés
par décision du ministre chargé de l'industrie conformément
à l'article 36 ci-après, soit par des organismes agréés
conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions
de l'arrêté réglementant la catégorie.
Toutefois, en l'absence d'organisme
désigné ou agréé, la vérification périodique
est effectuée par les directions régionales de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement.
Art. 32. - Lorsque la vérification
périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu
aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Le détenteur doit fournir la
main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à
la vérification exécutée par un agent de l'Etat.
Art. 33. - L'arrêté
soumettant au régime de la vérification périodique
une catégorie d'instruments de mesure peut prévoir qu'il
soit procédé à cette vérification en opérant
un contrôle statistique de ces instruments lorsque ceux-ci constituent
un parc entretenu par un organisme, ci-après dénommé
gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans
leur état réglementaire. Il appartient alors au gestionnaire
de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle,
en lots homogènes.
Tous les instruments qui font partie
d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les
épreuves de la vérification périodique.
Le gestionnaire ne peut soumettre des
lots d'instruments à une vérification périodique statistique
qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la
disposition des agents de la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement les informations identifiant les
instruments composant chacun des lots constitués.
Lorsque la vérification périodique
consiste en un contrôle statistique, l'arrêté mentionné
au premier alinéa du présent article peut prévoir
que la marque de contrôle en service prévue à l'article
27 ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent
les échantillons représentatifs des lots vérifiés.
Lorsqu'une vérification périodique
consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le
lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques
applicables aux instruments qui le composent, l'organisme responsable du
lot doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour
remettre ce lot dans un état de qualité satisfaisant.
Art. 34.
- La révision périodique des instruments est l'opération
par laquelle les instruments font, à intervalles réguliers,
l'objet des opérations d'entretien nécessaires afin de les
remettre en conformité avec les prescriptions applicables aux instruments
réparés.
Elle donne lieu aux vérifications
prévues pour les instruments réparés.
Art. 35.
- Le contrôle des instruments en service par leur détenteur
est l'opération par laquelle le détenteur d'un instrument
est tenu d'effectuer lui-même ou de faire effectuer sous sa responsabilité,
à intervalles réguliers, certains contrôles des instruments
qu'il utilise.
L'arrêté prévu
à l'article 3 ci-dessus précise la nature, les modalités
et la périodicité des contrôles qui doivent être
effectués par le détenteur ou sous sa responsabilité.
Le détenteur doit tenir à
la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du
contrôle des instruments de mesure, les enregistrements de ces contrôles
et des interventions réalisées.
L'arrêté prévu
à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que le détenteur
adresse périodiquement à la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans des conditions
fixées par cet arrêté, un état des contrôles
qu'il a effectués ou fait effectuer sur ses instruments.
TITRE VI
ORGANISMES
Art. 36. - Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application du présent décret doivent :
La décision de désignation
peut être rapportée par le ministre à la demande de
l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées
à l'alinéa précédent ou les a méconnues.
Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise
qu'après que l'organisme a été mis à même
de présenter ses observations.
Art. 37. - Pour être agréés
pour l'application du présent décret, les organismes doivent
mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité
suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures,
les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté
prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions
particulières d'agrément.
La décision d'agrément
est prononcée par le préfet du département où
se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme,
après une évaluation du système d'assurance de la
qualité du demandeur par la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'organisme est implanté
à l'étranger, le préfet compétent est désigné
par le ministre chargé de l'industrie.
Les organismes autorisés à
réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre
de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu
un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés
satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient
dans cet Etat présente des garanties équivalentes à
celles requises au titre du présent décret.
Art. 38. - Les organismes désignés
conformément à l'article 36 ci-dessus sont soumis à
la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser
au service chargé de la métrologie légale, sur demande,
toutes justifications nécessaires relatives à la qualité
de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés
du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister
aux essais et opérations effectuées par ces organismes et
examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage
utilisés.
Les organismes agréés
conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à
la surveillance de la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement de leur lieu d'intervention. Les agents
assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments
de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés
par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution
des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.
L'arrêté prévu
à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent
à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en
matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.
Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous documents utiles, notamment :
Art. 39. - Si le bénéficiaire
d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions
qui ont présidé à la délivrance de l'agrément
cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme
ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément
peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé
a été mis à même de présenter ses observations.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 40. - Le réparateur
d'un instrument de mesure doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument
réparé ou modifié après s'être assuré
qu'il répond aux exigences réglementaires, notamment aux
conditions de la vérification primitive, et avant la remise en service.
Art. 41. - Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent pas de respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation dans les conditions suivantes :
Le préfet, sur le rapport
de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement, notifie sa décision au demandeur.
Art. 42. - Lorsqu'un instrument
de mesure en service appartient à une catégorie soumise au
régime de l'examen de type ou de la vérification de l'installation,
toute modification de cet instrument ou de ses conditions d'installation
de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques
est soumise aux mêmes opérations de contrôle que la
fabrication ou l'installation d'instruments neufs.
Art. 43. - Est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait d'utiliser des instruments
de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies,
pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté prévu
à l'article 3 ci-dessus ou par le certificat d'examen de type prévu
à l'article 6 ci-dessus ;
b) Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;
c) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 ci-dessus en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;
d) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 ci-dessus en ayant omis cette formalité ;
e) Le fait, pour tout installateur ou réparateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;
f) Le fait, pour tout responsable d'un
organisme agréé en application de l'article 37 ci-dessus,
de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés
par lui.
Art. 44. - Les personnes coupables
des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus encourent également
la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction.
Art. 45. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire
de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de
l'article
131-43 du code pénal.
Art. 46. - Dans tous les textes
réglementaires en vigueur, l'expression "agents commissionnés
pour le contrôle des instruments de mesure" est remplacée
par "agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle
des instruments de mesure".
Art. 47. - Les dispositions
du présent décret applicables aux fabricants d'instruments
de mesure sont également applicables aux importateurs.
Art. 48. - Il est institué
auprès du ministre chargé de l'industrie des commissions
techniques spécialisées comprenant notamment des représentants
des ministères concernés, des personnalités qualifiées
en métrologie, des fabricants, des réparateurs et des utilisateurs.
Outre les cas où leur consultation
est obligatoire en vertu des dispositions du présent décret
ou d'autres textes réglementaires, les commissions donnent leur
avis au ministre sur les questions qu'il leur soumet.
Art. 49. - Des arrêtés
du ministre chargé de l'industrie déterminent les modalités
d'application du présent décret, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont :
2° Les conditions dans lesquelles
les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs,
installateurs, réparateurs et organismes désignés
ou agréés ;
3° Les signes et documents au moyen
desquels sont constatés les résultats des opérations
prévues à l'article 4 ci-dessus ;
4° Les formalités applicables
aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de
mesure ;
5° La composition et les modalités
de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées
à l'article 48 ci-dessus ;
6° Les conditions dans lesquelles
les dispositions des réglementations antérieures continuent
à être appliquées jusqu'à l'entrée en
vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3
ci-dessus.
Art. 50. - Sous réserve
des dispositions de l'article 51 ci-après, les décrets et
arrêtés réglementant les catégories d'instruments
de mesure citées en annexe cessent d'avoir effet dès l'entrée
en vigueur des arrêtés ministériels correspondant à
chacune de ces catégories, pris en application du présent
décret.
Pour l'application du présent
décret, les approbations de modèles délivrées
avant son entrée en vigueur ont valeur de certificats d'examen de
type.
Art. 51. - Lorsqu'un instrument
est soumis à un règlement européen ou à un
décret pris en application d'un règlement européen
ou d'une directive européenne, les dispositions correspondantes
du présent décret ne lui sont pas applicables.
Art. 52. - Le
décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif
au contrôle des instruments de mesure est abrogé.
Art. 53. - Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice,
et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2001.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à
l'industrie,
Christian Pierret
(Art. 1er, premier alinéa, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure)
Mesures matérialisées
de masse (poids).
Instruments de pesage à fonctionnement
non automatique.
Instruments de pesage à fonctionnement
automatique.
Compteurs d'eau froide.
Compteurs d'eau chaude.
Ensembles de mesurage de liquides
autres que l'eau.
Voludéprimomètres pour
mesurage des volumes de gaz.
Compteurs de volume de gaz.
Ensembles de conversion de volume
de gaz.
Compteurs d'énergie électrique.
Compteurs d'énergie thermique.
Appareils permettant de déterminer
les quantités de chaleur fournies pour le chauffage des locaux.
Instruments équipant les installations
thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et
d'économiser l'énergie.
Mesures matérialisées
de capacité pour liquides.
Mesures matérialisées
de capacité pour grains.
Bouteilles utilisées comme
récipients-mesures.
Citernes, conteneurs et réservoirs
récipients-mesures.
Cuves de refroidisseurs de lait en
vrac.
Humidimètres pour grains de
céréales et graines oléagineuses.
Jaugeurs.
Alcoomètres, aréomètres
pour alcool et tables alcoométriques.
Saccharimètres automatiques
pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et
aux distilleries.
Réfractomètres utilisés
pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.
Ethylomètres.
Mesures matérialisées
de longueur.
Instruments mesureurs de longueur.
Machines planimétriques.
Chronotachygraphes.
Taximètres.
Cinémomètres de contrôle
routier.
Instruments destinés à
mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement
des véhicules à moteur.
Instruments destinés à
mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés
de moteur Diesel.
Manomètres utilisés
pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.
Sonomètres.
Ensembles de mesurage de masse de
gaz.
Thermomètres utilisés
par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température
des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises
portant sur les mêmes denrées.