Quelles sont les obligations d’un propriétaire d’ouvrage concerné par la révision des classements ?

Qui est concerné par l’application des classements ?

Le propriétaire ou gestionnaire d’un ouvrage (barrage, seuil, vannes, …) situé sur un cours d’eau ou une partie de cours d’eau classé en liste 1 et/ou liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, est concerné par les obligations qui s’y rattachent.

Quelques chiffres en Picardie
Environ 1800 ouvrages ont été référencés dans la région.
Près de 700 de ces ouvrages sont situés sur les cours d’eau classés en liste 2.
(Source ROE version mai 2013)

Qu’en est-il des droits d’eau ?

L’existence d’un ouvrage est justifiée et réglementée par le droit d’eau qui l’accompagne. Un droit d’eau est un droit d’usage et non un droit de propriété. Il implique des droits (pouvoir jouir d’une puissance hydraulique définie dans le règlement d’eau et liée à la consistance légale de l’ouvrage) mais aussi des devoirs (entretien de l’ouvrage, du cours d’eau, respect du règlement d’eau en lui-même, …) au propriétaire.

Quelles sont les obligations pour un propriétaire d’ouvrage concerné par la révision des classements ?

Pour les ouvrages représentant un obstacle à la continuité écologique (telle que définie à la rubrique "Qu’est ce que la continuité écologique ?") et situés sur un cours d’eau classé en liste 1, le renouvellement de l’autorisation ou de la concession sera conditionné par des aménagements adéquats pour éviter tout impact sur la continuité piscicole et sédimentaire.

Pour les ouvrages représentant un obstacle à la continuité écologique (telle que définie en page 1) et situés sur un cours d’eau classé en liste 2 (ou sur un cours d’eau classé en liste 1 et en liste 2), les propriétaires disposent d’un délai de 5 ans (à partir de la date de publication de l’arrêté) pour mettre l’ouvrage en conformité vis à vis de la continuité piscicole (pour les espèces migratrices mais aussi pour les autres espèces) et sédimentaire.

Dans le cas d’un ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique situé sur un cours d’eau classé en liste 2, il s’agit alors de définir la meilleure solution technique pour rétablir la continuité au regard de tous les enjeux. Pour ce faire, il est préférable de réaliser une étude.

Si l’ouvrage n’a plus d’usage, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux préconisent la suppression totale ou partielle des éléments impactant la continuité écologique. En effet, c’est le moyen le plus efficace pour rétablir la continuité et restaurer la dynamique du cours d’eau.
Si l’usage de l’ouvrage est justifié ou si l’impossibilité de suppression est avérée, la modification des ouvrages (échancrures, suppression des parties mobiles, …) ou l’application de consignes de gestion (ouvertures de vannes en périodes de crues par exemple) ou plus rarement la construction de dispositifs de franchissement (comme des passes à poissons par exemple) peuvent être des solutions possibles pour restaurer la continuité écologique au droit de l’ouvrage.

Ouvrage sur l’Oise à Chauny (DREAL, PEMA)

Quels sont les soutiens administratifs, techniques et financiers ?

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