Quelles nouvelles responsabilités pénales et administratives en cas de préjudice ?

1

La création de la compétence GEMAPI n’emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau, et des droits d’usage et obligations afférents :

    • Le propriétaire riverain est toujours responsable de l’entretien des cours d’eau.
    • De la même façon, l’Etat reste responsable de l’entretien de son domaine public fluvial.
2

Elle n’implique pas non plus l’édiction d’une nouvelle responsabilité des communes et EPCI-FP en cas d’inondation puisque au titre de la jurisprudence, les collectivités sont déjà responsables en cas d’inondation, pour n’avoir pas exercé les compétences de police générale.

3

Enfin, l’alinéa 2 de l’article L. 562-8-1 du Code de l’environnement dispose que

la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

La responsabilité de la commune ou de l’intercommunalité, gestionnaire de l’ouvrage, est liée par une obligation de moyen et non de résultats.

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