Les conditions pour être commissionnaire

Un commissionnaire de transport est un prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d’un lieu à un autre, selon les modes et les moyens de son choix. En fonction des besoins définis par le client qui détient le fret (marchandises destinées au transport), il choisit le mode ou les modes de transport les plus appropriés (par mer, terre ou air), ainsi que les transporteurs les mieux adaptés pour assurer le déplacement des marchandises.

L’exercice de ces professions est réglementé et nécessite au préalable l’obtention d’une attestation de capacité professionnelle.
Les modalités d’obtention de celle-ci diffère en fonction de la formation initiale du candidat, de l’usage fait des véhicules ( transports de marchandises ou transports de personnes) et de la capacité des véhicules utilisés (lourd : + de 3,5T, + de 9 places ; léger : - de 3,5T et - de 9 places).

Une entreprise, lorsqu’elle exerce une activité de commissionnaire de transport, doit être préalablement inscrite au registre des commissionnaires de transport.

L’exercice, par une entreprise non inscrite au registre, d’une activité de commissionnaire de transport est un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
L’inscription s’effectue en ligne

Elle doit répondre :
-* aux exigences de capacité professionnelle qui s’obtient de plusieurs manières
(pour plus de détail consultez la rubrique dédiée via le lien suivant : http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Je-souhaite-devenir-gestionnaire-d-une-entreprise-de-transport-je-veux-obtenir-l-attestation-de-capacite-professionnelle-) :

L’inscription donne lieu à la délivrance d’un certificat d’inscription.
La demande de certificat doit être réalisée en ligne :
https://demarches.developpement-durable.gouv.fr/

-* d’honorabilité professionnelle définies aux articles R.1422-3 à R.1422-8 du code des transports

Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° Le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
2° Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
3° Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
4° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
5° Le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
6° Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la condition d’honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.
Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l’entreprise ou, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, au sein de l’établissement de l’une des activités mentionnées à l’article R. 1411-1.
Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

Attention

Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle lorsque l’une des personnes mentionnées ci dessus a fait l’objet :

  • Soit d’une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
  • Soit de plus d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un ou l’autre des délits suivants :
    1° Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;
    2° Infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8241-2, L. 8251-1, L. 5221-8 et L. 8114-1 du code du travail ;
    3° Infractions mentionnées aux articles L. 1452-2 à L. 1452-4 ;
    4° Infractions mentionnées aux articles L. 3315-4 à L. 3315-6 ;
    5° Infractions mentionnées aux articles L. 1252-1 et L. 1252-5 à L. 1252-7 ;
    6° Infraction mentionnée à l’article L. 3242-4 ;
    7° Infraction mentionnée à l’article L. 3242-2.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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